Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Section 2 Mesures

Chapitre 4 Protection des bâtiments

Art. 19 à 30 · 12 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Analyse de risques

Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, détermine un niveau d’exposition pour chacun d’entre eux et fixe les objectifs de protection (analyse de risques).

Art. 20 Mesures de protection architectoniques et techniques destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1Se basant sur l’analyse de risques, l’OFCL établit la planification des mesures architectoniques et techniques destinées aux bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse. Il convient avec fedpol de la planification définitive des mesures.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures à mettre en œuvre.

3L’OFCL assume, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures prévues dans la planification des mesures.

4Les unités organisationnelles concernées assument, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la planification ou dont elles confient l’exécution à des tiers.

Art. 21 Mesures de protection organisationnelles destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1Fedpol recommande des mesures organisationnelles aux détenteurs du droit de domicile portant sur les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures organisationnelles et sont chargés de leur exécution. Les unités organisationnelles concernées en assument les coûts, dans le cadre des crédits autorisés.

3Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures à des services de sécurité privés.

Art. 22 Déclaration de renonciation

Si le détenteur du droit de domicile renonce à l’exécution de mesures faisant partie de la planification définitive des mesures ou à l’exécution des mesures organisationnelles qui lui ont été recommandées, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation écrite.

Art. 23 Cas particuliers

1S’agissant des bâtiments visés à l’art. 16, al. 2 et 3, les unités organisationnelles compétentes effectuent l’analyse de risques et exécutent elles-mêmes les mesures de protection qui en découlent, pour autant que fedpol ne se charge pas, sur demande, de la protection de ces bâtiments.

2Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures de protection organisationnelles à des services de sécurité privés.

Art. 26 Mesures de protection destinées aux domiciles privés

1Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les domiciles privés des personnes à protéger.

2Il conseille les personnes concernées en matière de mesures de protection organisationnelles ainsi que, en collaboration avec l’OFCL et l’unité organisationnelle responsable du financement visée à l’art. 53, al. 1, en matière de mesures architectoniques et techniques, et fait des recommandations ad hoc.

3Les personnes concernées décident de l’exécution des mesures de protection recommandées. L’unité organisationnelle responsable du financement en vertu de l’art. 53, al. 1, se charge de les exécuter.

4Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures de protection recommandées, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

5La Confédération décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

Art. 27 Contrôle

1Fedpol peut contrôler l’exécution des mesures et la sécurité des bâtiments visés à l’art. 16, al. 1. À cette fin, il doit lui être donné accès en tout temps aux informations concernant la sécurité et aux bâtiments.

2S’il constate des failles sur le plan de la sécurité, il les signale aux détenteurs du droit de domicile ainsi qu’à l’OFCL, et recommande d’y remédier.

3Si les failles constatées sur le plan de la sécurité ne sont pas corrigées en temps utile en raison d’un différend, les règles suivantes s’appliquent:

a.
s’il s’agit de mesures architectoniques et techniques, un processus d’élimination des différends a lieu entre les détenteurs du droit de domicile et l’OFCL en vertu du chapitre 4 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération7;
b.
s’il s’agit de mesures organisationnelles, les différends entre fedpol et l’unité organisationnelle concernée sont éliminés par accord mutuel dans la mesure du possible. Si aucun accord n’est trouvé, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation de la part de l’unité organisationnelle concernée.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

Art. 29 Service de sécurité

1Fedpol assure le service de sécurité dans les bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant la place de travail permanente d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments abritant fedpol conjointement avec d’autres unités organisationnelles de la Confédération, à la demande des autres détenteurs du droit de domicile;
c.
les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, qui ont été désignés par le Conseil fédéral.

2Il peut prendre en charge le service de sécurité dans d’autres bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, sur une base contractuelle et contre rémunération.

3Il peut faire appel à des services de sécurité privés pour exécuter ces tâches.

Art. 30 Prise de contact avec la personne constituant une menace

1À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des bâtiments, fedpol et les autorités de police cantonales compétentes peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LMSI.

2Ces entretiens sont menés conformément à l’art. 14, al. 2 et 3.

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