Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Section 1 Personnes concernées et durée de protection

Chapitre 3 Protection des personnes

Art. 6 à 9 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Personnes à protéger en Suisse

Fedpol assure la protection en Suisse des personnes suivantes:

a.
les membres de l’Assemblée fédérale;
b.
les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
c.
les juges ordinaires des tribunaux fédéraux et les autres personnes élues par l’Assemblée fédérale;
d.
les employés de la Confédération particulièrement exposés à des risques;
e.
les personnes jouissant du statut diplomatique ou consulaire et les autres personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public.

Art. 7 Personnes à protéger à l’étranger

1Au besoin, fedpol assure, aussi à l’étranger, la protection des personnes visées à l’art. 6, let. a à d.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le DDPS assurent eux-mêmes la protection de leurs employés stationnés à l’étranger.

Art. 8 Durée de protection

1Fedpol assure la protection des personnes indiquées ci-après pendant la période suivante:

a.
les personnes visées à l’art. 6, let. a, c et d: de la prise de leur fonction à sa cessation si l’exercice de la fonction comprend des risques;
b.
les personnes visées à l’art. 6, let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat;
c.
les personnes visées à l’art. 6, let. e: en vertu des obligations découlant du droit international public, des pratiques internationales et de la LEH4.

2Il peut exceptionnellement mettre en place des mesures de protection avant même le début de la durée de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

Art. 9 Prolongation de la durée de protection

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prolonger les mesures de protection ou en ordonner de nouvelles pour les personnes visées à l’art. 6, let. a à d, si en raison de la fonction exercée par la personne concernée, une menace subsiste ou une nouvelle menace apparaît après la fin de la durée de protection.

2S’il est à prévoir que des mesures architectoniques ou techniques seront requises au domicile privé, la prolongation ou la prise de nouvelles mesures est effectuée en accord avec l’unité organisationnelle compétente en vertu de l’art. 53, al. 1, et avec l’OFCL.

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