Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 4 Protection des bâtiments

Art. 16 à 34 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Compétences

Art. 16 Protection des bâtiments de la Confédération

1Fedpol assure la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments où siègent les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération et les bâtiments qui sont utilisés exclusivement par les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments des unités de l’administration fédérale centrale selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5, à l’exception des bâtiments occupés exclusivement par le DDPS et ses unités organisationnelles;
c.
les bâtiments des unités sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’annexe 1 OLOGA, à l’exception des bâtiments du domaine des écoles polytechniques fédérales.

2À la demande des unités organisationnelles compétentes, il se charge de la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant l’Assemblée fédérale ou ses organes;
b.
les bâtiments abritant les tribunaux fédéraux;
c.
les bâtiments abritant le Ministère public de la Confédération (MPC).

3À la demande des unités organisationnelles compétentes, il peut se charger de la protection de bâtiments abritant des corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’annexe 1 OLOGA.

4La compétence de fedpol s’exerce dans tous les cas, que les bâtiments soient la propriété de la Confédération ou soient loués par celle-ci, ou encore qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

5Les dispositions relatives aux bâtiments de la Confédération s’appliquent par analogie aux installations et équipements (tels qu’installations électriques, dépôts de carburant, places de parc, stations météorologiques, etc.), pour autant qu’il existe un besoin de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 17 Exercice du droit de domicile

1Dans les bâtiments de la Confédération, le droit de domicile est exercé par les chefs de la Chancellerie fédérale, des départements, des offices et d’autres autorités fédérales.

2Dans les bâtiments des tribunaux fédéraux, le droit de domicile est exercé par la personne compétente ou par l’organe compétent du tribunal concerné.

3L’exercice du droit de domicile dans les locaux de l’Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement est régi par l’art. 69, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6.

4Lorsqu’un bâtiment abrite plusieurs unités organisationnelles, leurs chefs respectifs décident d’un commun accord comment le droit de domicile est exercé.

5Les détenteurs du droit de domicile définissent la manière dont les personnes doivent justifier de leur identité pour accéder aux bâtiments.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 18 Protection de domiciles privés

1Fedpol assure au besoin la protection des domiciles privés des personnes visées à l’art. 6, let. a à d, pendant la durée de protection.

2Sont considérés comme domiciles privés des personnes à protéger:

a.
la maison ou l’appartement de leur lieu de domicile;
b.
la maison ou l’appartement de leur lieu de séjour hebdomadaire;
c.
les maisons ou appartements de vacances habités en propre en Suisse et à l’étranger.

Section 2 Mesures

Art. 19 Analyse de risques

Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, détermine un niveau d’exposition pour chacun d’entre eux et fixe les objectifs de protection (analyse de risques).

Art. 20 Mesures de protection architectoniques et techniques destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1Se basant sur l’analyse de risques, l’OFCL établit la planification des mesures architectoniques et techniques destinées aux bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse. Il convient avec fedpol de la planification définitive des mesures.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures à mettre en œuvre.

3L’OFCL assume, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures prévues dans la planification des mesures.

4Les unités organisationnelles concernées assument, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la planification ou dont elles confient l’exécution à des tiers.

Art. 21 Mesures de protection organisationnelles destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

1Fedpol recommande des mesures organisationnelles aux détenteurs du droit de domicile portant sur les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures organisationnelles et sont chargés de leur exécution. Les unités organisationnelles concernées en assument les coûts, dans le cadre des crédits autorisés.

3Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures à des services de sécurité privés.

Art. 22 Déclaration de renonciation

Si le détenteur du droit de domicile renonce à l’exécution de mesures faisant partie de la planification définitive des mesures ou à l’exécution des mesures organisationnelles qui lui ont été recommandées, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation écrite.

Art. 23 Cas particuliers

1S’agissant des bâtiments visés à l’art. 16, al. 2 et 3, les unités organisationnelles compétentes effectuent l’analyse de risques et exécutent elles-mêmes les mesures de protection qui en découlent, pour autant que fedpol ne se charge pas, sur demande, de la protection de ces bâtiments.

2Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures de protection organisationnelles à des services de sécurité privés.

Art. 26 Mesures de protection destinées aux domiciles privés

1Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les domiciles privés des personnes à protéger.

2Il conseille les personnes concernées en matière de mesures de protection organisationnelles ainsi que, en collaboration avec l’OFCL et l’unité organisationnelle responsable du financement visée à l’art. 53, al. 1, en matière de mesures architectoniques et techniques, et fait des recommandations ad hoc.

3Les personnes concernées décident de l’exécution des mesures de protection recommandées. L’unité organisationnelle responsable du financement en vertu de l’art. 53, al. 1, se charge de les exécuter.

4Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures de protection recommandées, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

5La Confédération décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

Art. 27 Contrôle

1Fedpol peut contrôler l’exécution des mesures et la sécurité des bâtiments visés à l’art. 16, al. 1. À cette fin, il doit lui être donné accès en tout temps aux informations concernant la sécurité et aux bâtiments.

2S’il constate des failles sur le plan de la sécurité, il les signale aux détenteurs du droit de domicile ainsi qu’à l’OFCL, et recommande d’y remédier.

3Si les failles constatées sur le plan de la sécurité ne sont pas corrigées en temps utile en raison d’un différend, les règles suivantes s’appliquent:

a.
s’il s’agit de mesures architectoniques et techniques, un processus d’élimination des différends a lieu entre les détenteurs du droit de domicile et l’OFCL en vertu du chapitre 4 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération7;
b.
s’il s’agit de mesures organisationnelles, les différends entre fedpol et l’unité organisationnelle concernée sont éliminés par accord mutuel dans la mesure du possible. Si aucun accord n’est trouvé, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation de la part de l’unité organisationnelle concernée.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

Art. 29 Service de sécurité

1Fedpol assure le service de sécurité dans les bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant la place de travail permanente d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments abritant fedpol conjointement avec d’autres unités organisationnelles de la Confédération, à la demande des autres détenteurs du droit de domicile;
c.
les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, qui ont été désignés par le Conseil fédéral.

2Il peut prendre en charge le service de sécurité dans d’autres bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, sur une base contractuelle et contre rémunération.

3Il peut faire appel à des services de sécurité privés pour exécuter ces tâches.

Art. 30 Prise de contact avec la personne constituant une menace

1À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des bâtiments, fedpol et les autorités de police cantonales compétentes peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LMSI.

2Ces entretiens sont menés conformément à l’art. 14, al. 2 et 3.

Section 3 Vidéosurveillance

Art. 31 Utilisation de caméras de vidéosurveillance

1Fedpol peut, avec l’accord ou à la demande des détenteurs du droit de domicile, installer des caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, y compris dans les lieux publics et librement accessibles, afin de déceler les dangers qui menacent:

a.
les bâtiments à protéger;
b.
les personnes à protéger;
c.
les objets en possession des personnes à protéger.

2Il peut installer des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics et librement accessibles dans le but de déceler les dangers qui menacent les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales; l’emploi de caméras de vidéosurveillance requiert le consentement exprès de la représentation ou de l’organisation concernée.

Art. 32 Protection des données

1Fedpol protège les enregistrements d’images concernant des personnes contre tout traitement abusif en prenant des mesures organisationnelles et techniques appropriées.

2La sécurité des données est garantie par la législation fédérale sur la protection des données et des informations.

Art. 33 Saisie et destruction des enregistrements d’images

1Fedpol saisit les enregistrements d’images à la demande des autorités de poursuite pénale ou des autorités administratives.

2Il détruit les enregistrements d’images concernant des personnes au plus tard 30 jours après la prise, même s’ils ont fait l’objet d’une saisie.

Art. 34 Communication d’enregistrements d’images

1Si les détenteurs du droit de domicile manifestent un intérêt objectivement justifié pour des enregistrements d’images ne concernant pas des personnes, fedpol les autorise à les consulter. Sur demande, fedpol peut communiquer de tels enregistrements.

2Fedpol communique des enregistrements d’images concernant des personnes uniquement en vertu d’une décision judiciaire dans le cadre de procédures pénales ou administratives.

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