Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 7 Formation et perfectionnement

Art. 43 à 45 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Formation et perfectionnement du personnel de fedpol en matière de police de sécurité

1Fedpol assure la formation en matière de police de sécurité et le perfectionnement régulier de son personnel opérationnel chargé de la protection de personnes et de bâtiments.

2Il peut avoir recours à d’autres services fédéraux ou cantonaux ou au secteur privé pour l’élaboration de programmes de formation ou pour l’instruction, à des fins de formation ou de perfectionnement.

Art. 45 Instruction d’autres personnes

1En cas de besoin, fedpol assure la formation, en matière de protection personnelle, des personnes à protéger. Il leur apprend en particulier à utiliser des moyens auxiliaires.

2Il peut aussi former des personnes de leur entourage.

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