Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Chapitre 8 Indemnisation et répartition des coûts

Art. 46 à 53 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Indemnisation des cantons

Art. 46 Indemnisation des tâches de protection périodiques ou permanentes

1Si un canton exécute, sur mandat de fedpol, des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un million de francs, la Confédération lui accorde une indemnité en vertu de l’art. 28, al. 2, LMSI.

2Le département compétent convient des modalités de l’indemnisation avec le canton concerné en fonction des circonstances particulières et d’éventuels avantages économiques et immatériels.

3La participation de la Confédération aux coûts des prestations fournies en sa faveur se monte à 80 % du coût total.

4La contribution fédérale est en principe fixée pour trois ans. Le calcul se fonde sur les dépenses moyennes des trois années précédentes.

Art. 47 Indemnisation des tâches de protection à l’étranger

1Si un canton met son personnel à disposition pour des tâches de protection de personnes à l’étranger, l’indemnisation est effectuée en principe conformément à l’art. 46.

2Si le canton ne reçoit pas d’indemnité conformément à l’art. 46, la Confédération prend en charge:

a.
les coûts salariaux, y compris les contributions d’employeur et les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents professionnels, pour la durée de l’engagement;
b.
les frais et dépenses courants liés à l’engagement.

Art. 48 Indemnisation des tâches de protection en cas d’événements extraordinaires

1En cas d’événements définis comme extraordinaires par le Conseil fédéral, la Confédération accorde, dans le cadre des crédits autorisés, une indemnité aux cantons concernés qui le demandent, notamment pour des mandats importants de surveillance, de garde et de protection des personnes.

2Le canton requérant veille à l’indemnisation des cantons à qui il aura fait appel dans ce cadre.

Art. 49 Demande d’indemnisation en cas d’événements extraordinaires

1Le canton requérant doit déposer sa demande d’indemnisation en cas d’événement extraordinaire auprès du Conseil fédéral en principe avant l’événement.

2Si un événement extraordinaire est annoncé à très court terme ou si un événement est qualifié d’extraordinaire ultérieurement, en raison de son ampleur ou du groupe de personnes qui y participent, le canton peut exceptionnellement déposer sa demande jusqu’à trois mois après l’événement.

3La demande doit indiquer le coût prévu de la prise en charge des tâches de protection. Elle précise si l’indemnité doit être fixée forfaitairement ou sur la base de prestations déterminées.

Art. 50 Montant de l’indemnité en cas d’événements extraordinaires

1Le Conseil fédéral fixe le montant de l’indemnité forfaitaire ou le taux d’indemnisation pour des prestations déterminées sur la base des critères suivants:

a.
la dimension du corps de police;
b.
les dépenses du canton où a eu lieu l’engagement;
c.
les éventuels avantages économiques et immatériels que le canton tire de l’événement;
d.
les taux d’indemnisation prévus par les directives pour l’entraide policière intercantonale avec la participation de la Confédération.

2Si l’indemnisation porte sur des prestations déterminées, le canton fournit les indications nécessaires à fedpol après l’exécution de son mandat. Si fedpol et le canton ne parviennent pas à s’accorder sur le montant de l’indemnité, le DFJP tranche après avoir entendu la direction cantonale de la police.

Art. 51 Engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération

1Lors d’engagements de police intercantonaux en faveur de la Confédération, les cantons qui mettent des forces de police à disposition reçoivent une indemnité de 600 francs par jour et par personne. Toute journée entamée est indemnisée entièrement. Les frais sont remboursés séparément.

2Les forces d’intervention assurant une permanence reçoivent une indemnité de 200 francs par personne et par journée entamée.

Section 2 Répartition des coûts entre la Confédération et les particuliers

Art. 52 Coûts des mesures de protection dans le cadre de manifestations privées

1Les particuliers assument les coûts générés par les mesures de protection déployées lors de manifestations auxquelles ils ont invité des personnes à protéger.

2Si une manifestation a une importance majeure ayant des répercussions considérables du point de vue des intérêts internationaux et économiques de la Suisse, les cantons concernés peuvent demander une indemnisation en vertu de l’art. 48.

Art. 53 Coûts des mesures de protection dans des domiciles privés

1Les coûts des mesures de protection architectoniques et techniques à prendre dans des domiciles privés au sens de l’art. 26 sont pris en charge par la Confédération de la manière suivante:

a.
pour les membres de l’Assemblée fédérale: par les Services du Parlement;
b.
pour les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération: par l’OFCL;
c.
pour les juges ordinaires des tribunaux fédéraux: par le tribunal concerné;
d.
pour les autres membres d’autorités et les magistrats de la Confédération élus par l’Assemblée fédérale: par l’OFCL;
e.
pour les employés de la Confédération: par le département, l’office ou l’autorité fédérale auquel la personne est rattachée.

2Les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont nécessaires pour assurer la protection doivent être pris en charge par la personne concernée.

3Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi en cas de prolongation ou de nouvelles mesures ordonnées pour assurer la protection (art. 9).

4Lorsque la menace a disparu, le service qui a financé la mesure assume aussi les éventuels coûts de démontage. Si aucun démontage n’a lieu, les installations de protection deviennent la propriété de la personne concernée ou du propriétaire du bien-fonds à titre gratuit. Dans le cas d’une utilisation ultérieure des installations ou d’un démontage ultérieur, la Confédération n’assume aucun coût.

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