Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Section 1 Compétences

Chapitre 4 Protection des bâtiments

Art. 16 à 18 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Protection des bâtiments de la Confédération

1Fedpol assure la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments où siègent les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération et les bâtiments qui sont utilisés exclusivement par les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments des unités de l’administration fédérale centrale selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5, à l’exception des bâtiments occupés exclusivement par le DDPS et ses unités organisationnelles;
c.
les bâtiments des unités sans personnalité juridique devenues autonomes sur le plan organisationnel de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’annexe 1 OLOGA, à l’exception des bâtiments du domaine des écoles polytechniques fédérales.

2À la demande des unités organisationnelles compétentes, il se charge de la protection des bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant l’Assemblée fédérale ou ses organes;
b.
les bâtiments abritant les tribunaux fédéraux;
c.
les bâtiments abritant le Ministère public de la Confédération (MPC).

3À la demande des unités organisationnelles compétentes, il peut se charger de la protection de bâtiments abritant des corporations, établissements et fondations devenus juridiquement autonomes de l’administration fédérale décentralisée en vertu de l’annexe 1 OLOGA.

4La compétence de fedpol s’exerce dans tous les cas, que les bâtiments soient la propriété de la Confédération ou soient loués par celle-ci, ou encore qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

5Les dispositions relatives aux bâtiments de la Confédération s’appliquent par analogie aux installations et équipements (tels qu’installations électriques, dépôts de carburant, places de parc, stations météorologiques, etc.), pour autant qu’il existe un besoin de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.1

Art. 17 Exercice du droit de domicile

1Dans les bâtiments de la Confédération, le droit de domicile est exercé par les chefs de la Chancellerie fédérale, des départements, des offices et d’autres autorités fédérales.

2Dans les bâtiments des tribunaux fédéraux, le droit de domicile est exercé par la personne compétente ou par l’organe compétent du tribunal concerné.

3L’exercice du droit de domicile dans les locaux de l’Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement est régi par l’art. 69, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6.

4Lorsqu’un bâtiment abrite plusieurs unités organisationnelles, leurs chefs respectifs décident d’un commun accord comment le droit de domicile est exercé.

5Les détenteurs du droit de domicile définissent la manière dont les personnes doivent justifier de leur identité pour accéder aux bâtiments.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

Art. 18 Protection de domiciles privés

1Fedpol assure au besoin la protection des domiciles privés des personnes visées à l’art. 6, let. a à d, pendant la durée de protection.

2Sont considérés comme domiciles privés des personnes à protéger:

a.
la maison ou l’appartement de leur lieu de domicile;
b.
la maison ou l’appartement de leur lieu de séjour hebdomadaire;
c.
les maisons ou appartements de vacances habités en propre en Suisse et à l’étranger.

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