Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Section 4 Procédure devant le tribunal des mineurs

Chapitre 6 Procédure

Art. 34 à 37 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Compétence

1Le tribunal des mineurs statue en première instance sur les infractions pour lesquelles entrent en ligne de compte:

a.
un placement;
b.
une amende de plus de 1000 francs;
c.
une peine privative de liberté de plus de trois mois.

2Il statue sur les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition.

3Les cantons qui ont désigné des procureurs des mineurs en tant qu’autorité d’instruction peuvent prévoir que les infractions retenues dans une ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une contravention sont jugées par le président du tribunal des mineurs.

4Si le tribunal des mineurs estime que le jugement d’une infraction relève de la compétence de l’autorité d’instruction, il peut soit statuer lui-même, soit renvoyer l’affaire à l’autorité d’instruction, qui rend une ordonnance pénale.

5Lorsque le tribunal des mineurs est saisi, il est compétent pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

6Il peut statuer sur les prétentions civiles si elles ne nécessitent pas d’instruction particulière.

Art. 35 Comparution personnelle et exclusion

1Le prévenu mineur et ses représentants légaux sont tenus de comparaître personnellement aux débats devant le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel des mineurs, sauf s’ils en ont été dispensés.

2Le prévenu mineur, ses représentants légaux ou sa personne de confiance peuvent être exclus de tout ou partie des débats lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient.

Art. 36 Procédure par défaut

La procédure par défaut n’est possible qu’aux conditions suivantes:

a.
le prévenu mineur ne se présente pas aux débats malgré deux citations;
b.
il a été interrogé par l’autorité d’instruction;
c.
les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence;
d.
seule une peine est envisagée.

Art. 37 Communication et motivation

1Dans la mesure du possible, le jugement est communiqué et motivé oralement.

2Le tribunal remet le dispositif du jugement aux parties et aux autres participants à la procédure à l’issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.

3Le jugement est notifié et motivé par écrit:

a.
au prévenu mineur capable de discernement et à ses représentants légaux;
b.
au procureur des mineurs ou au ministère public des mineurs;
c.
à la partie plaignante et aux autres participants à la procédure, lorsque leurs conclusions ont été traitées.

4Le tribunal peut renoncer à une motivation écrite aux conditions suivantes:

a.
il motive le jugement par oral;
b.
il n’a pas prononcé de privation de liberté ni de mesure de protection.

5Le tribunal notifie ultérieurement le jugement motivé aux parties si l’une d’elles:

a.
le demande dans les dix jours suivant la notification du dispositif;
b.
forme un recours.

6Si la partie plaignante est seule à former un recours, le tribunal ne motive le jugement que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l’origine du préjudice subi par la partie plaignante ou les prétentions civiles de celle-ci.

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