Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Chapitre 5 Mesures de contraintes, mesures de protection et observation

Art. 26 à 29 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Compétence

1L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner:

a.
les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP18;
b.
la détention provisoire;
c.19
à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin20;
d.
l’observation au sens de l’art. 9 DPMin.

2Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte.

3Lorsqu’une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
  3. RS 311.1

Art. 27 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne sont prononcées qu’à titre exceptionnel et seulement si aucune mesure de substitution n’est envisageable.

2Si elle estime que la détention provisoire doit être prolongée au-delà de sept jours, l’autorité d’instruction adresse une demande au tribunal des mesures de contrainte avant l’expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP21.

3Le tribunal des mesures de contrainte peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois. La procédure est régie par l’art. 227 CPP.

4Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent en tout temps demander la mise en liberté du mineur à l’autorité qui a ordonné sa détention. La procédure est régie par l’art. 228 CPP.

5Le recours contre les prononcés du tribunal des mesures de contrainte est régi par l’art. 222 CPP.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 28 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté

1La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées dans un établissement réservé aux mineurs ou dans une division particulière d’une maison d’arrêts où les mineurs sont séparés des détenus adultes. Une prise en charge appropriée est assurée.

2Le prévenu mineur peut, à sa demande, avoir une occupation si la procédure n’en est pas entravée et si la situation dans l’établissement ou la maison d’arrêt le permet.

3L’exécution peut être confiée à des établissements privés.

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