Art. 26 Compétence
1L’autorité d’instruction est compétente pour ordonner:
- a.
- les mesures de contraintes qui peuvent être ordonnées par le ministère public aux termes du CPP18;
- b.
- la détention provisoire;
- c.19
- à titre provisionnel, les mesures de protection prévues aux art. 12 à 15 et 16a DPMin20;
- d.
- l’observation au sens de l’art. 9 DPMin.
2Le tribunal des mesures de contrainte est compétent pour ordonner ou autoriser les autres mesures de contrainte.
3Lorsqu’une autorité judiciaire est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.
Historique et notes (3)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151).
- RS 311.1