Art. 23 Défense privée
Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat.
Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1
Art. 23 à 25 · 3 articles
Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent désigner un avocat.
Le prévenu mineur doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
1L’autorité compétente désigne un défenseur d’office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l’une des conditions suivantes est remplie:
2L’indemnisation du défenseur d’office est régie par l’art. 135 CPP17. Les parents peuvent être soumis à l’obligation de rembourser prévue à l’art 135, al. 4, CPP au titre de leur obligation d’entretien.
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