Art. 6 Autorités de poursuite pénale
1Sont des autorités de poursuite pénale:
- a.
- la police;
- b.
- l’autorité d’instruction;
- c.
- le ministère public des mineurs, lorsque le droit cantonal prévoit cette institution (art. 21).
2Les cantons désignent en tant qu’autorité d’instruction:
- a.
- soit un ou plusieurs juges des mineurs;
- b.
- soit un ou plusieurs procureurs des mineurs.
3Le juge des mineurs est membre du tribunal des mineurs. Au surplus, les dispositions concernant la récusation (art. 9 de la présente loi et art. 56 à 60 CPP9) sont réservées.
4Le procureur des mineurs soutient l’accusation devant le tribunal des mineurs.