Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Chapitre 9 Frais

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Frais de procédure

1Les frais de procédure sont supportés en premier lieu par le canton dans lequel le jugement a été rendu.

2Au surplus, les art. 422 à 428 CPP29 sont applicables par analogie.

3Si les conditions sont réunies pour que les frais soient mis à la charge du prévenu mineur (art. 426 CPP), ses parents peuvent être déclarés solidairement responsables.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 45 Frais d’exécution

1Sont réputés frais d’exécution:

a.
les frais de l’exécution des mesures de protection et des peines;
b.
les frais occasionnés par l’observation ou le placement à titre provisionnel ordonnés pendant la procédure.

2Le canton dans lequel le prévenu mineur a son domicile lors de l’ouverture de la procédure supporte les frais d’exécution, exceptés les frais de l’exécution des peines.

3Le canton dans lequel le jugement a été rendu supporte:

a.
l’ensemble des frais d’exécution lorsque le prévenu mineur n’a pas de domicile en Suisse;
b.
les frais de l’exécution des peines.

4Les réglementations contractuelles des cantons sur la répartition des frais sont réservées.

5Les parents participent aux frais des mesures de protection et de l’observation au titre de leur obligation d’entretien au sens du droit civil.

6Si le prévenu mineur dispose d’un revenu régulier de par son travail ou d’une fortune, il peut être astreint à participer dans une juste proportion aux frais d’exécution.

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