Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Section 2 Dispositions transitoires

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 47 à 53 · 7 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 47 Droit applicable

1Les procédures pendantes et les mesures d’exécution en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité.

Art. 48 Compétence

1Les procédures pendantes et les mesures d’exécution en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi se poursuivent devant les autorités compétentes selon le nouveau droit à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement.

2Les conflits de compétences entre autorités d’un même canton sont tranchés par l’autorité cantonale de recours des mineurs; ceux qui opposent des autorités de cantons différents sont tranchés par le Tribunal pénal fédéral. Ce prononcé n’est pas attaquable séparément par la voie du recours.

Art. 49 Procédure de première instance

1Si la procédure est pendante devant un tribunal des mineurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, le juge des mineurs ne peut participer aux débats qu’avec le consentement exprès du mineur.

2Si les débats sont déjà en cours devant un juge unique ou un tribunal collégial à l’entrée en vigueur de la présente loi, ils se poursuivent selon l’ancien droit devant le juge ou le tribunal de première instance compétent jusqu’alors.

Art. 50 Procédure par défaut

1Lorsque la procédure par défaut a été ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi, elle est poursuivie selon l’ancien droit.

2Si le droit cantonal ne connaît pas de procédure par défaut, le nouveau droit est applicable.

Art. 51 Voies de recours

1Un prononcé rendu avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut faire l’objet d’un recours selon l’ancien droit. Celui-ci est examiné selon l’ancien droit par l’autorité compétente sous l’empire de ce dernier.

2Si l’ancien droit ne prévoit pas de voie de recours, le prononcé peut faire l’objet d’un recours selon le nouveau droit.

3Au surplus, l’art. 453, al. 2, CPP30 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 52 Principes de procédure du nouveau droit réservés

Lorsque l’ancien droit s’applique après l’entrée en vigueur de la présente loi, les autorités tiennent compte des principes de la présente loi; elles veillent en particulier au respect des principes procéduraux suivants:

a.
la renonciation à toute poursuite pénale (art. 5);
b.
la récusation (art. 9);
c.
la participation des représentants légaux (art. 12);
d.
la qualité de partie (art. 18);
e.
la défense du mineur (art. 23 à 25);
f.
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté (art. 27 et 28).

Art. 53 Exécution

1L’exécution des mesures de protection qui touchent à leur fin à l’entrée en vigueur de la présente loi peut être menée à terme par l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit. Celle-ci examine toutefois dans chaque cas si une délégation à l’autorité compétente en vertu de la présente loi est opportune.

2Lorsqu’une observation ou un placement à titre provisionnel est en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit s’applique à l’exécution.

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