Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Chapitre 1 Objet et principes

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)5, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci, sous réserve de l’art. 3, al. 2, DPMin.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2023 468; 2024 490; FF 2019 6351).
  2. RS 311.1

Art. 2 Compétence

La poursuite et le jugement des infractions ainsi que l’exécution des sanctions relèvent de la compétence exclusive des cantons.

Art. 3 Applicabilité du code de procédure pénale

1Sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)6 est applicable.

2Ne sont pas applicables les dispositions du CPP portant sur:

a.
les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et la procédure pénale en matière de contraventions (art. 17 et 357);
b.
la juridiction fédérale (art. 23 à 28);
c.
les fors (art. 31 et 32) ainsi que les fors spéciaux en cas d’implication de plusieurs personnes (art. 33) et en cas d’infractions commises en des lieux différents (art. 34);
d.
la procédure simplifiée (art. 358 à 362);
e.
la procédure en matière de cautionnement préventif (art. 372 et 373);
f.
la procédure à l’égard de prévenus irresponsables (art. 374 et 375).

3Lorsque le CPP s’applique, ses dispositions doivent être interprétées à la lumière des principes définis à l’art. 4 de la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 4 Principes

1La protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. L’âge et le degré de développement du mineur doivent être pris en compte de manière appropriée.

2Les autorités pénales respectent les droits de la personnalité du mineur à tous les stades de la procédure et lui permettent de participer activement à celle-ci. Sous réserve de dispositions de procédure particulières, elles l’entendent personnellement.

3Elles veillent à ce que la procédure pénale n’empiète pas plus qu’il ne le faut sur la vie privée du mineur et sur la sphère d’influence de ses représentants légaux.

4Lorsque cela paraît indiqué, les autorités pénales impliquent les représentants légaux ou l’autorité civile.

Art. 5 Renonciation à toute poursuite pénale

1L’autorité d’instruction, le ministère public des mineurs ou le tribunal renonce à toute poursuite pénale dans les cas suivants:

a.
les conditions d’exemption prévues à l’art. 21 DPMin7 sont remplies et il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné des mesures appropriées;
b.
une conciliation ou une médiation a abouti à un accord.

2Au surplus, l’art. 8, al. 2 à 4, CPP8 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.1
  2. RS 312.0

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