Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Chapitre 3 Règles générales de procédure

Art. 9 à 17 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Récusation

1Le prévenu mineur capable de discernement et ses représentants légaux peuvent demander dans les dix jours suivant la notification de l’ordonnance pénale (art. 32) ou de l’acte d’accusation (art. 33) que le juge des mineurs qui a mené l’instruction ne participe pas à la procédure devant le tribunal des mineurs. Ils ne sont pas tenus de motiver leur demande de récusation.

2Ils sont informés de leur droit de récusation dans l’ordonnance pénale ou dans l’acte d’accusation.

Art. 10 For

1La poursuite des infractions ressortit à l’autorité du lieu où le prévenu mineur a sa résidence habituelle lors de l’ouverture de la procédure. La procédure relative aux amendes d’ordre ressortit à l’autorité du lieu où l’infraction a été commise.10

2Si le prévenu mineur n’a pas de résidence habituelle en Suisse, est compétente:

a.11
lorsque l’infraction a été commise en Suisse, l’autorité du lieu où elle a été commise;
b.
lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, l’autorité du lieu d’origine du prévenu mineur ou, s’il est étranger, l’autorité du lieu où il a été appréhendé pour la première fois en raison de l’infraction.

3L’autorité du lieu où l’infraction a été commise effectue les actes d’instruction urgents.12

4L’autorité suisse compétente peut se charger de la poursuite pénale sur requête de l’autorité étrangère aux conditions suivantes:

a.
le prévenu mineur a sa résidence habituelle en Suisse ou il est de nationalité suisse;
b.
il a commis à l’étranger une infraction réprimée également par le droit suisse;
c.
les conditions d’une poursuite en vertu des art. 4 à 7 du code pénal (CP)13 ne sont pas remplies.

5L’autorité compétente applique exclusivement le droit suisse si le prévenu mineur est poursuivi en vertu de l’al. 4 ou des art. 4 à 7 CP.

6L’exécution ressortit à l’autorité du lieu où le jugement a été rendu, sous réserve des dispositions de conventions intercantonales.

7Le Tribunal pénal fédéral tranche s’il y a conflit de compétence entre les cantons.

Historique et notes (4)
  1. Phrase introduite par l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 6 de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 468; FF 2019 6351).
  4. RS 311.0

Art. 11 Disjonction des procédures

1Les procédures concernant des personnes majeures et des mineurs sont disjointes.

2A titre exceptionnel, il peut être renoncé à la disjonction des procédures, si celle-ci devait rendre l’instruction notablement plus difficile.

Art. 12 Participation des représentants légaux

1Les représentants légaux et l’autorité civile sont tenus de participer à la procédure si l’autorité pénale des mineurs l’ordonne.

2Si les représentants légaux ne s’exécutent pas, l’autorité d’instruction ou le tribunal des mineurs peut leur donner un avertissement, les dénoncer à l’autorité civile ou leur infliger une amende d’ordre de 1000 francs au plus. L’amende d’ordre peut faire l’objet d’un recours auprès de l’autorité de recours des mineurs.

Art. 13 Personne de confiance

Le prévenu mineur peut faire appel à une personne de confiance à tous les stades de la procédure, à moins que l’intérêt de l’instruction ou un intérêt privé prépondérant ne s’y oppose.

Art. 14 Huis clos

1La procédure pénale se déroule à huis clos. L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent informer le public de l’état de la procédure sous une forme appropriée.

2Le tribunal des mineurs et la juridiction d’appel peuvent ordonner une audience publique aux conditions suivantes:

a.
le prévenu mineur capable de discernement ou ses représentants légaux l’exigent ou l’intérêt public le commande;
b.
cela ne nuit pas aux intérêts du prévenu mineur.

Art. 15 Consultation du dossier

1Dans l’intérêt du prévenu mineur, le droit de consulter des informations sur sa situation personnelle peut être restreint pour:

a.
le mineur lui-même;
b.
ses représentants légaux;
c.
la partie plaignante;
d.
l’autorité civile.

2Le défenseur et le ministère public des mineurs peuvent consulter tout le dossier. Ils ne sont pas autorisés à en divulguer le contenu dans la mesure où le droit de le consulter a été restreint.

Art. 16 Conciliation et réparation

L’autorité d’instruction et le tribunal des mineurs peuvent tenter:

a.
d’aboutir à une conciliation entre le lésé et le prévenu mineur lorsque la procédure porte sur une infraction poursuivie sur plainte;
b.
d’obtenir une réparation lorsqu’une exemption de peine au titre de l’art. 21, al. 1, let. c, DPMin14 entre en ligne de compte.
Historique et notes (1)
  1. RS 311.1

Art. 17 Médiation

1L’autorité d’instruction et les tribunaux peuvent en tout temps suspendre la procédure et charger une organisation ou une personne compétente dans le domaine de la médiation d’engager une procédure de médiation dans les cas suivants:

a.
il n’y a pas lieu de prendre de mesures de protection ou l’autorité civile a déjà ordonné les mesures appropriées;
b.
les conditions fixées à l’art. 21, al. 1, DPMin15 ne sont pas remplies.

2Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.1

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