Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Chapitre 7 Voies de recours

Art. 38 à 41 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 38 Qualité pour recourir

1Ont qualité pour recourir:

a.
le prévenu mineur capable de discernement;
b.
ses représentants légaux ou, en leur absence, l’autorité civile.

2L’autorité qui a soutenu l’accusation devant le tribunal des mineurs a qualité pour faire appel.

3Au surplus, l’art. 382, CPP27 est applicable.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 39 Recours

1La recevabilité et les motifs du recours sont régis par l’art. 393 CPP28.

2De plus, le recours est recevable contre:

a.
les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel;
b.
l’observation;
c.
la restriction de la consultation du dossier;
d.
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté;
e.
les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable.

3La compétence de statuer sur les recours appartient à l’autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte.

Historique et notes (1)
  1. RS 312.0

Art. 40 Appel

1La juridiction d’appel des mineurs statue sur:

a.
les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs;
b.
la suspension d’une mesure de protection ordonnée à titre provisionnel.

2Lorsque la juridiction d’appel des mineurs est saisie, elle est compétente pour ordonner les mesures de contrainte prévues par la loi.

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