Art. 18 Définition
Ont qualité de partie:
- a.
- le prévenu mineur;
- b.
- ses représentants légaux;
- c.
- la partie plaignante;
- d.
- le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs, à la procédure devant le tribunal des mineurs et lors de la procédure de recours.