Procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin) · RS 312.1

Section 1 Parties

Chapitre 4 Parties et défense

Art. 18 à 22 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Définition

Ont qualité de partie:

a.
le prévenu mineur;
b.
ses représentants légaux;
c.
la partie plaignante;
d.
le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs, à la procédure devant le tribunal des mineurs et lors de la procédure de recours.

Art. 19 Prévenu mineur

1Le prévenu mineur agit au travers de ses représentants légaux.

2S’il est capable de discernement, il peut exercer de manière indépendante ses droits de partie.

3L’autorité peut restreindre le droit du prévenu mineur de participer à certains actes de procédure en fonction de son âge, afin de préserver le développement de sa personnalité. Cette restriction ne s’applique pas à la défense.

Art. 20 Partie plaignante

1La partie plaignante peut participer à l’instruction si les intérêts du prévenu mineur ne s’y opposent pas.

2Elle ne participe pas aux débats, sauf si des circonstances particulières l’exigent.

Art. 21 Ministère public des mineurs

Lorsque l’instruction est menée par un juge des mineurs, le droit cantonal prévoit un ministère public des mineurs. Celui-ci:

a.
engage l’accusation devant le tribunal des mineurs;
b.
peut participer aux débats devant le tribunal des mineurs et devant la juridiction d’appel; il est tenu d’y participer si le tribunal l’exige;
c.
peut faire appel contre les jugements du tribunal des mineurs;
d.
soutient l’accusation devant la juridiction d’appel;
e.
accomplit les tâches prévues par le droit cantonal.

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