Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 2 Planification et préparation des travaux

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 6 à 10 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 6 Planification et préparation des travaux en milieu hyperbare

1Les travaux en milieu hyperbare sont planifiés et préparés de façon à ce que le risque d’accidents ou d’atteintes à la santé soit le plus faible possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, notamment lors de l’utilisation de substances, de produits et d’équipements de travail et lors de l’application de procédés de travail.

2À cet effet, l’employeur veille à ce qu’un concept de sécurité et de protection de la santé, précisant les mesures fixées dans la présente ordonnance, soit établi par écrit avant le début des travaux en milieu hyperbare.

3Il veille à ce que le matériel, les installations et les appareils appropriés soient disponibles en quantité suffisante et à temps lorsque des travaux en milieu hyperbare sont effectués, en particulier:

a.
les sas et les chambres de traitement nécessaires le cas échéant;
b.
le matériel de premiers secours et de sauvetage.

4Le matériel, les installations et les appareils doivent être en état de fonctionner en toute sécurité et répondre aux exigences relatives à la sécurité du travail.

5Tous les travailleurs sont instruits avant le début des travaux sur le comportement à adopter en cas d’urgence.

Art. 7 Plan d’urgence et de sauvetage

1L’employeur veille à ce qu’un plan d’urgence et de sauvetage adapté aux travaux en milieu hyperbare soit établi. Ce plan est tenu à disposition dans une forme et en un lieu appropriés.

2L’accès des services de sauvetage est garanti.

3L’efficacité du plan de secours et de sauvetage est prouvée par des exercices répétés à intervalles réguliers.

Art. 8 Utilisation de substances, de produits et d’équipements de travail

1Lors de travaux en milieu hyperbare, l’employeur veille à ce que soient utilisés uniquement des substances, des produits et des équipements de travail qui sont adaptés à ces travaux.

2Les équipements de travail sont installés et utilisés de façon à ce qu’en cas de panne d’un élément important, la sécurité des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare ne soit pas immédiatement mise en danger.

Art. 9 Protection contre les explosions et les incendies

Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher les explosions et les incendies lors de travaux en milieu hyperbare et, en cas d’explosion ou d’incendie, éviter les conséquences éventuelles pour la sécurité des travailleurs.

Art. 10 Prise en compte des conditions climatiques

Des mesures appropriées sont prises s’il faut s’attendre à une menace pour la santé des travailleurs due aux conditions climatiques telles que la chaleur, le froid ou l’humidité de l’air.

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