Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 5 Suivi médical et chambre de traitement

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 20 à 22a · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Suivi médical

1Dès le début des travaux, l’employeur doit pouvoir attester qu’il a déteminé par écrit le suivi médical des travailleurs avec un médecin du travail.

2Le médecin du travail peut faire appel à d’autres médecins pour accomplir sa tâche.

3En accord avec le médecin du travail, l’employeur met à disposition un lieu protégé pour le suivi médical au poste de travail.

Art. 21 Chambre de traitement

1Une chambre de traitement en état de fonctionnement est à disposition sur place dans les cas suivants:

a.
lors de travaux de construction dans l’air comprimé si la pression de travail est supérieure ou égale à 0,7 bar;
b.
lors de travaux de scaphandriers si, en raison des temps d’exposition prévus, des décompressions durant plus de 15 minutes sont nécessaires.

2La chambre de traitement doit être adaptée au suivi médical des personnes tombées malades ou accidentées lors de travaux en milieu hyperbare.

3Le nombre et la capacité des chambres de traitement sont adaptés au nombre de personnes attendues au poste de travail.

4L’emplacement de la chambre de traitement doit être choisi de façon à ce qu’elle puisse être atteinte rapidement depuis les postes de travail en milieu hyperbare.

Art. 22 Utilisation de la chambre de traitement

1L’état de fonctionnement de la chambre de traitement est contrôlé conformément aux recommandations du fabricant avant chaque mise en service au lieu d’intervention et après chaque utilisation.

2Avant chaque traitement, la chambre de traitement est alimentée en énergie, air à respirer et oxygène de façon à pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 150 % de la durée escomptée du traitement.

3Le spécialiste en charge de l’utilisation de la chambre de traitement est en mesure de préparer et d’utiliser celle-ci conformément aux instructions du médecin du travail. Il est présent pendant le traitement.

4Le médecin du travail doit être atteignable dans un délai raisonnable.

Art. 22a Garantie des premiers secours médicaux lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage

Lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage, les premiers secours médicaux doivent être garantis par une chambre de traitement à disposition sur place au sens de l’art. 21, ou par un plan de sauvetage de qualité équivalente, notamment de l’oxygénothérapie normobare à disposition sur place et le transport vers un centre médical spécialisé dans les maladies de décompression.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

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