Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 2 Valeurs limites

Chapitre 4 Dispositions spéciales pour les travaux de scaphandriers

Art. 52 à 53 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Profondeur maximale de plongée

1Lorsque de l’air à respirer provenant de l’atmosphère est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est de 40 mètres.

2Lorsque du gaz est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est déterminée par les règles reconnues pour la sécurité du travail en surpression visées à l’art. 3. Les pressions partielles suivantes ne doivent en aucun cas être dépassées:

a.
pour l’oxygène, 1,4 bar lors de travaux en milieu hyperbare et 1,6 bar lors de la décompression;
b.
pour l’azote, 4,0 bars.

3La profondeur maximale de plongée de chaque scaphandrier est aussi déterminée par:

a.
la profondeur de plongée fixée dans ses documents de formation, ou
b.
la profondeur de plongée fixée par le médecin du travail après une évaluation médicale des capacités du scaphandrier.

4Pour les instructeurs de plongée et les scaphandriers de police ou de sauvetage formés en conséquence et qui effectuent régulièrement des interventions de plongée, la profondeur maximale de plongée admissible est de 50 m lorsqu’ils utilisent de l’air à respirer provenant de l’atmosphère et, lorsqu’ils utilisent du gaz, la pression partielle d’azote maximale admissible s’élève à 5,0 bars.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 53 Durée de plongée et temps sans exposition

1Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, la durée de plongée n’excède pas trois heures par plongée. La durée cumulée de plongée n’excède pas six heures par 24 heures. Une période de travail de huit heures comprenant une ou plusieurs plongées doit être suivie d’un temps sans exposition de douze heures au moins.

2Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, les plongées n’ont pas lieu plus de cinq jours sur sept. Si les plongées ont lieu pendant cinq jours consécutifs, un temps sans exposition de 48 heures doit être observé.

3La durée de plongée journalière et le temps sans exposition sont fixés avec le médecin du travail. Au cas par cas, le médecin peut réduire ces durées selon l’état de santé du scaphandrier.

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