Art. 52 Profondeur maximale de plongée
1Lorsque de l’air à respirer provenant de l’atmosphère est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est de 40 mètres.
2Lorsque du gaz est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est déterminée par les règles reconnues pour la sécurité du travail en surpression visées à l’art. 3. Les pressions partielles suivantes ne doivent en aucun cas être dépassées:
- a.
- pour l’oxygène, 1,4 bar lors de travaux en milieu hyperbare et 1,6 bar lors de la décompression;
- b.
- pour l’azote, 4,0 bars.
3La profondeur maximale de plongée de chaque scaphandrier est aussi déterminée par:
- a.
- la profondeur de plongée fixée dans ses documents de formation, ou
- b.
- la profondeur de plongée fixée par le médecin du travail après une évaluation médicale des capacités du scaphandrier.
4Pour les instructeurs de plongée et les scaphandriers de police ou de sauvetage formés en conséquence et qui effectuent régulièrement des interventions de plongée, la profondeur maximale de plongée admissible est de 50 m lorsqu’ils utilisent de l’air à respirer provenant de l’atmosphère et, lorsqu’ils utilisent du gaz, la pression partielle d’azote maximale admissible s’élève à 5,0 bars.24
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).