Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 4 à 25 · 24 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations d’annoncer

Art. 4 Annonce des travaux en milieu hyperbare

1L’employeur a l’obligation d’annoncer les travaux suivants à la CNA:

a.
tous les travaux de construction dans l’air comprimé: au moins quatre semaines avant le début de leur exécution;
b.
tous les travaux de scaphandriers pour lesquels des décompressions d’une durée supérieure à 15 minutes sont nécessaires à cause des temps d’exposition prévus: au moins une semaine avant le début de leur exécution.

2Les interventions imprévisibles lors de travaux de construction dans l’air comprimé ou de travaux de scaphandriers doivent être déclarées à la CNA dans les plus brefs délais, mais au plus tard deux semaines après leur exécution.

Art. 5 Déclaration des maladies, des accidents et des évènements graves

Outre la déclaration d’accident ordinaire au sens de l’art. 45, al. 1, LAA, sont déclarés à la CNA dans les 24 heures:

a.
les maladies qui sont dues aux travaux en milieu hyperbare;
b.
les accidents survenus lors de travaux en milieu hyperbare dans lesquels une personne au moins a été grièvement blessée;
c.
les évènements graves survenus lors de travaux en milieu hyperbare, au cas où des personnes auraient pu être grièvement blessées ou tuées.

Section 2 Planification et préparation des travaux

Art. 6 Planification et préparation des travaux en milieu hyperbare

1Les travaux en milieu hyperbare sont planifiés et préparés de façon à ce que le risque d’accidents ou d’atteintes à la santé soit le plus faible possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, notamment lors de l’utilisation de substances, de produits et d’équipements de travail et lors de l’application de procédés de travail.

2À cet effet, l’employeur veille à ce qu’un concept de sécurité et de protection de la santé, précisant les mesures fixées dans la présente ordonnance, soit établi par écrit avant le début des travaux en milieu hyperbare.

3Il veille à ce que le matériel, les installations et les appareils appropriés soient disponibles en quantité suffisante et à temps lorsque des travaux en milieu hyperbare sont effectués, en particulier:

a.
les sas et les chambres de traitement nécessaires le cas échéant;
b.
le matériel de premiers secours et de sauvetage.

4Le matériel, les installations et les appareils doivent être en état de fonctionner en toute sécurité et répondre aux exigences relatives à la sécurité du travail.

5Tous les travailleurs sont instruits avant le début des travaux sur le comportement à adopter en cas d’urgence.

Art. 7 Plan d’urgence et de sauvetage

1L’employeur veille à ce qu’un plan d’urgence et de sauvetage adapté aux travaux en milieu hyperbare soit établi. Ce plan est tenu à disposition dans une forme et en un lieu appropriés.

2L’accès des services de sauvetage est garanti.

3L’efficacité du plan de secours et de sauvetage est prouvée par des exercices répétés à intervalles réguliers.

Art. 8 Utilisation de substances, de produits et d’équipements de travail

1Lors de travaux en milieu hyperbare, l’employeur veille à ce que soient utilisés uniquement des substances, des produits et des équipements de travail qui sont adaptés à ces travaux.

2Les équipements de travail sont installés et utilisés de façon à ce qu’en cas de panne d’un élément important, la sécurité des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare ne soit pas immédiatement mise en danger.

Art. 9 Protection contre les explosions et les incendies

Les mesures nécessaires sont prises pour empêcher les explosions et les incendies lors de travaux en milieu hyperbare et, en cas d’explosion ou d’incendie, éviter les conséquences éventuelles pour la sécurité des travailleurs.

Art. 10 Prise en compte des conditions climatiques

Des mesures appropriées sont prises s’il faut s’attendre à une menace pour la santé des travailleurs due aux conditions climatiques telles que la chaleur, le froid ou l’humidité de l’air.

Section 3 Conduite et exécution des travaux

Art. 11 Conducteur de travaux

1L’employeur désigne une personne chargée de conduire les travaux en milieu hyperbare (conducteur de travaux). Il désigne aussi son remplaçant.

2Il délégue au conducteur de travaux les compétences nécessaires de direction et de décision découlant du concept de sécurité et de protection de la santé.

3Le conducteur de travaux et son remplaçant doivent avoir suivi avec succès une formation adaptée à leurs tâches. Cette formation doit être consignée.

Art. 12 Tâches des spécialistes

1Le conducteur de travaux désigne les spécialistes en charge des tâches suivantes, en fonction du type de travaux et conformément aux exigences du concept de sécurité et de protection de la santé:

a.
surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;
b.
sécurité de fonctionnement des installations électriques;
c.
sécurité de fonctionnement des installations techniques d’air comprimé;
d.
premiers secours;
e.
lutte contre l’incendie;
f.
utilisation de la chambre de traitement.

2Les personnes suivantes sont en charge de la tâche visée à l’al. 1, let. a:

a.
pour les travaux de construction dans l’air comprimé: les gardiens de sas;
b.
pour les travaux de scaphandriers: les signaleurs.

3Le conducteur de travaux fixe:

a.
les droits et les obligations des spécialistes;
b.
le lieu où les spécialistes doivent séjourner pour pouvoir accomplir leur tâche à temps en cas d’événement;
c.
la manière dont les tâches sont réparties entre les spécialistes pour qu’ils puissent accomplir la leur à temps en cas d’événement.

4Les spécialistes doivent avoir suivi avec succès une formation externe ou interne adaptée à leur tâche. Cette formation doit être consignée.

5Les tâches des spécialistes peuvent aussi être prises en charge par le conducteur de travaux.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 13 Position du conducteur de travaux et des spécialistes par rapport à l’entreprise

1L’employeur crée les conditions permettant au conducteur de travaux et aux spécialistes d’accomplir leur tâche.

2Le conducteur de travaux et les spécialistes bénéficient de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. Ils ne doivent subir aucun désavantage du fait de l’accomplissement de leur tâche.

3Le conducteur de travaux et les spécialistes informent l’employeur de leurs activités.

Art. 14 Position du conducteur de travaux par rapport à la CNA

1À la demande de la CNA, le conducteur de travaux informe celle-ci de ses activités et lui donne accès aux documents. La CNA informe l’employeur.

2La CNA conseille et soutient le conducteur de travaux.

3Le conducteur de travaux informe sur-le-champ la CNA en cas de danger immédiat et grave pour la vie ou la santé des travailleurs et lorsque l’employeur refuse de prendre les mesures nécessaires.

Art. 15 Conditions nécessaires à l’exécution des travaux

Les conditions suivantes doivent être remplies aussi longtemps que des travailleurs interviennent en milieu hyperbare:

a.
le conducteur de travaux et les spécialistes sont présents sur le chantier ou à l’emplacement de plongée et ne doivent pas être affectés à d’autres activités qui pourraient les empêcher d’accomplir leur tâche;
b.
les médecins du travail sont atteignables en tout temps par le réseau de communication verbale.

Art. 15a Dispositions spéciales pour les interventions des scaphandriers de police ou de sauvetage

Un chef d’intervention, présent sur le terrain, assume la responsabilité des travaux médico-légaux, des travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment des plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que de la formation de plongée de base correspondante, de la formation continue et des entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage. Sauf disposition contraire, le chef d’intervention est réputé conducteur de travaux et spécialiste lors de la préparation et de la réalisation de ces interventions de plongée. Il peut aussi faire partie de l’équipe de plongée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Section 4 Exigences personnelles et formation

Art. 16 Exigences personnelles

1Les travaux en milieu hyperbare ne sont effectués que par des personnes qui:

a.
sont âgées de 18 ans révolus;
b.
vu leur condition physique et psychique, sont en état d’accomplir de façon fiable et sûre les tâches qui leur sont attribuées;
c.
sont en mesure de communiquer au poste de travail et savent utiliser les moyens de communication qui sont mis à leur disposition;
d.
sont formées pour les travaux en milieu hyperbare.

2L’examen d’embauche visé à l’art. 72 OPA8 et les examens de contrôle visés à l’art. 73 OPA attestent que l’exigence formulée à l’al. 1, let. b, est remplie.

3Lorsqu’il a des réserves sur l’état de santé d’une personne, le médecin du travail qui procède à l’examen fixe à quelles conditions cette personne peut exécuter certains travaux en milieu hyperbare. En vertu de l’art. 78 OPA, l’évaluation finale de l’aptitude ou de l’aptitude conditionnelle appartient à la CNA.

4Les travailleurs informent le conducteur de travaux des modifications de leur état de santé qui sont susceptibles de les mettre en danger pendant les travaux en milieu hyperbare. Le médecin du travail est informé et, au besoin, consulté en cas d’évènements médicaux tels que des accidents, des opérations ou des maladies graves.

5Les personnes âgées de plus de 50 ans ne travaillent que pendant 50 % du temps de séjour en milieu hyperbare généralement admissible. Ils n’exercent alors que des activités de surveillance ou des travaux légers. Dans certains cas justifiés, la CNA peut accorder des dérogations.

6Les femmes enceintes ne travaillent pas en milieu hyperbare.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 17 Formation

1L’employeur veille à ce que les travailleurs soient formés pour les travaux en milieu hyperbare. Il consigne leur formation.

2La formation est axée sur les travaux en milieu hyperbare et comprend au moins les thèmes suivants:

a.
l’impact des travaux en milieu hyperbare sur le corps humain et les effets sur la santé;
b.
les dangers particuliers des travaux prévus et la gestion adéquate de ces dangers;
c.
les bases légales en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 18 Phase de formation

1L’employeur veille à ce que les conditions de travail des travailleurs en formation soient adaptées de manière appropriée.

2Il veille en particulier:

a.
à ce qu’un essai de mise en sas ou un essai de plongée soit effectué avant le début des travaux en milieu hyperbare, sous la surveillance du conducteur de travaux ou du médecin du travail compétent;
b.
à ce que les cinq premières interventions en milieu hyperbare soient accompagnées par une personne expérimentée, et
c.
à ce que le séjour en milieu hyperbare pendant les trois premières interventions ne dure que 50 % du temps de séjour généralement admissible et que le travailleur n’effectue que des travaux légers.

Art. 19 Formation continue

1L’employeur veille à ce que tous les travailleurs bénéficient d’une formation continue à intervalles réguliers. Il consigne leur formation continue.

2La formation continue tient compte des modifications éventuelles des méthodes de travail, du contexte ou des installations à l’emplacement de travail.

Section 5 Suivi médical et chambre de traitement

Art. 20 Suivi médical

1Dès le début des travaux, l’employeur doit pouvoir attester qu’il a déteminé par écrit le suivi médical des travailleurs avec un médecin du travail.

2Le médecin du travail peut faire appel à d’autres médecins pour accomplir sa tâche.

3En accord avec le médecin du travail, l’employeur met à disposition un lieu protégé pour le suivi médical au poste de travail.

Art. 21 Chambre de traitement

1Une chambre de traitement en état de fonctionnement est à disposition sur place dans les cas suivants:

a.
lors de travaux de construction dans l’air comprimé si la pression de travail est supérieure ou égale à 0,7 bar;
b.
lors de travaux de scaphandriers si, en raison des temps d’exposition prévus, des décompressions durant plus de 15 minutes sont nécessaires.

2La chambre de traitement doit être adaptée au suivi médical des personnes tombées malades ou accidentées lors de travaux en milieu hyperbare.

3Le nombre et la capacité des chambres de traitement sont adaptés au nombre de personnes attendues au poste de travail.

4L’emplacement de la chambre de traitement doit être choisi de façon à ce qu’elle puisse être atteinte rapidement depuis les postes de travail en milieu hyperbare.

Art. 22 Utilisation de la chambre de traitement

1L’état de fonctionnement de la chambre de traitement est contrôlé conformément aux recommandations du fabricant avant chaque mise en service au lieu d’intervention et après chaque utilisation.

2Avant chaque traitement, la chambre de traitement est alimentée en énergie, air à respirer et oxygène de façon à pouvoir fonctionner de manière autonome pendant 150 % de la durée escomptée du traitement.

3Le spécialiste en charge de l’utilisation de la chambre de traitement est en mesure de préparer et d’utiliser celle-ci conformément aux instructions du médecin du travail. Il est présent pendant le traitement.

4Le médecin du travail doit être atteignable dans un délai raisonnable.

Art. 22a Garantie des premiers secours médicaux lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage

Lors des interventions effectuées par des scaphandriers de police ou de sauvetage, les premiers secours médicaux doivent être garantis par une chambre de traitement à disposition sur place au sens de l’art. 21, ou par un plan de sauvetage de qualité équivalente, notamment de l’oxygénothérapie normobare à disposition sur place et le transport vers un centre médical spécialisé dans les maladies de décompression.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Section 6 Documentation

Art. 23 Documentation des interventions de travail

1L’employeur veille à ce qu’une documentation des interventions de travail soit tenue pour chaque travailleur. La documentation contient les indications suivantes pour chaque intervention de travail en milieu hyperbare:

a.
le nom et la fonction du travailleur;
b.
le nom du conducteur de travaux;
c.
le nom du spécialiste en charge de la surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;
d.
le lieu et la date des travaux;
e.
l’altitude du poste de travail en mètres;
f.
la pression de travail maximale ou la profondeur de plongée maximale;
g.
la durée des travaux en milieu hyperbare;
h.
le temps de décompression et les paliers correspondants;
i.
les règles de décompression appliquées;
j.
les évènements particuliers du point de vue de la santé.

2Ont accès à la documentation:

a.
les travailleurs, pour toutes les indications qui les concernent personnellement;
b.
le médecin du travail;
c.
les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail10;
d.
la CNA.

3L’employeur conserve la documentation pendant dix ans au moins.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

Art. 24 Dossier médical

1L’employeur veille à ce que le médecin du travail tienne un dossier médical pour chaque travailleur.

2Le dossier médical contient au moins les données suivantes:

a.
les résultats des examens médicaux visés aux art. 72 à 74 OPA11;
b.
les résultats des examens médicaux en cas d’accidents, d’incidents ou de soupçon fondé d’une maladie professionnelle contractée dans le cadre de l’activité professionnelle;
c.
les évènements médicaux annoncés en vertu de l’art. 16, al. 4.

3Le médecin du travail a le droit de consulter les données relatives à la prévention en matière de médecine du travail qui sont pertinentes pour l’exercice de son activité et qui sont disponibles auprès de la CNA.

4Le travailleur annonce au médecin du travail les évènements médicaux tels que les accidents, les opérations ou les maladies graves au plus tard avant la prochaine intervention en milieu hyperbare.

5Le médecin du travail informe de façon appropriée le travailleur des résultats des examens médicaux liés à son activité.

6Le travailleur a accès au dossier médical et à tous les documents traitant des mesures de médecine du travail qui le concernent.

7L’employeur veille à ce que le médecin du travail transmette le dossier médical à la CNA au plus tard un an après la fin des travaux. La CNA conserve le dossier médical pendant 40 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 25 Document personnel

1Lors de travaux de construction effectués dans l’air comprimé et de travaux de scaphandriers pour lesquels des décompressions d’une durée supérieure à 15 minutes sont nécessaires à cause des temps d’exposition prévus, le travailleur porte sur lui un document personnel en dehors de son lieu de travail pendant sept jours après sa dernière intervention en milieu hyperbare.

2Le document doit attester que le travailleur a exécuté des travaux en milieu hyperbare et indiquer comment, en cas d’urgence, les services de sauvetage et le médecin du travail peuvent être contactés.

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