1Les travaux en milieu hyperbare ne sont effectués que par des personnes qui:
- a.
- sont âgées de 18 ans révolus;
- b.
- vu leur condition physique et psychique, sont en état d’accomplir de façon fiable et sûre les tâches qui leur sont attribuées;
- c.
- sont en mesure de communiquer au poste de travail et savent utiliser les moyens de communication qui sont mis à leur disposition;
- d.
- sont formées pour les travaux en milieu hyperbare.
2L’examen d’embauche visé à l’art. 72 OPA8 et les examens de contrôle visés à l’art. 73 OPA attestent que l’exigence formulée à l’al. 1, let. b, est remplie.
3Lorsqu’il a des réserves sur l’état de santé d’une personne, le médecin du travail qui procède à l’examen fixe à quelles conditions cette personne peut exécuter certains travaux en milieu hyperbare. En vertu de l’art. 78 OPA, l’évaluation finale de l’aptitude ou de l’aptitude conditionnelle appartient à la CNA.
4Les travailleurs informent le conducteur de travaux des modifications de leur état de santé qui sont susceptibles de les mettre en danger pendant les travaux en milieu hyperbare. Le médecin du travail est informé et, au besoin, consulté en cas d’évènements médicaux tels que des accidents, des opérations ou des maladies graves.
5Les personnes âgées de plus de 50 ans ne travaillent que pendant 50 % du temps de séjour en milieu hyperbare généralement admissible. Ils n’exercent alors que des activités de surveillance ou des travaux légers. Dans certains cas justifiés, la CNA peut accorder des dérogations.
6Les femmes enceintes ne travaillent pas en milieu hyperbare.