Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 4 Exigences personnelles et formation

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 16 à 19 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 16 Exigences personnelles

1Les travaux en milieu hyperbare ne sont effectués que par des personnes qui:

a.
sont âgées de 18 ans révolus;
b.
vu leur condition physique et psychique, sont en état d’accomplir de façon fiable et sûre les tâches qui leur sont attribuées;
c.
sont en mesure de communiquer au poste de travail et savent utiliser les moyens de communication qui sont mis à leur disposition;
d.
sont formées pour les travaux en milieu hyperbare.

2L’examen d’embauche visé à l’art. 72 OPA8 et les examens de contrôle visés à l’art. 73 OPA attestent que l’exigence formulée à l’al. 1, let. b, est remplie.

3Lorsqu’il a des réserves sur l’état de santé d’une personne, le médecin du travail qui procède à l’examen fixe à quelles conditions cette personne peut exécuter certains travaux en milieu hyperbare. En vertu de l’art. 78 OPA, l’évaluation finale de l’aptitude ou de l’aptitude conditionnelle appartient à la CNA.

4Les travailleurs informent le conducteur de travaux des modifications de leur état de santé qui sont susceptibles de les mettre en danger pendant les travaux en milieu hyperbare. Le médecin du travail est informé et, au besoin, consulté en cas d’évènements médicaux tels que des accidents, des opérations ou des maladies graves.

5Les personnes âgées de plus de 50 ans ne travaillent que pendant 50 % du temps de séjour en milieu hyperbare généralement admissible. Ils n’exercent alors que des activités de surveillance ou des travaux légers. Dans certains cas justifiés, la CNA peut accorder des dérogations.

6Les femmes enceintes ne travaillent pas en milieu hyperbare.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 17 Formation

1L’employeur veille à ce que les travailleurs soient formés pour les travaux en milieu hyperbare. Il consigne leur formation.

2La formation est axée sur les travaux en milieu hyperbare et comprend au moins les thèmes suivants:

a.
l’impact des travaux en milieu hyperbare sur le corps humain et les effets sur la santé;
b.
les dangers particuliers des travaux prévus et la gestion adéquate de ces dangers;
c.
les bases légales en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 18 Phase de formation

1L’employeur veille à ce que les conditions de travail des travailleurs en formation soient adaptées de manière appropriée.

2Il veille en particulier:

a.
à ce qu’un essai de mise en sas ou un essai de plongée soit effectué avant le début des travaux en milieu hyperbare, sous la surveillance du conducteur de travaux ou du médecin du travail compétent;
b.
à ce que les cinq premières interventions en milieu hyperbare soient accompagnées par une personne expérimentée, et
c.
à ce que le séjour en milieu hyperbare pendant les trois premières interventions ne dure que 50 % du temps de séjour généralement admissible et que le travailleur n’effectue que des travaux légers.

Art. 19 Formation continue

1L’employeur veille à ce que tous les travailleurs bénéficient d’une formation continue à intervalles réguliers. Il consigne leur formation continue.

2La formation continue tient compte des modifications éventuelles des méthodes de travail, du contexte ou des installations à l’emplacement de travail.

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