Art. 23 Documentation des interventions de travail
1L’employeur veille à ce qu’une documentation des interventions de travail soit tenue pour chaque travailleur. La documentation contient les indications suivantes pour chaque intervention de travail en milieu hyperbare:
- a.
- le nom et la fonction du travailleur;
- b.
- le nom du conducteur de travaux;
- c.
- le nom du spécialiste en charge de la surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;
- d.
- le lieu et la date des travaux;
- e.
- l’altitude du poste de travail en mètres;
- f.
- la pression de travail maximale ou la profondeur de plongée maximale;
- g.
- la durée des travaux en milieu hyperbare;
- h.
- le temps de décompression et les paliers correspondants;
- i.
- les règles de décompression appliquées;
- j.
- les évènements particuliers du point de vue de la santé.
2Ont accès à la documentation:
- a.
- les travailleurs, pour toutes les indications qui les concernent personnellement;
- b.
- le médecin du travail;
- c.
- les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail10;
- d.
- la CNA.
3L’employeur conserve la documentation pendant dix ans au moins.