Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 6 Documentation

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 23 à 25 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 23 Documentation des interventions de travail

1L’employeur veille à ce qu’une documentation des interventions de travail soit tenue pour chaque travailleur. La documentation contient les indications suivantes pour chaque intervention de travail en milieu hyperbare:

a.
le nom et la fonction du travailleur;
b.
le nom du conducteur de travaux;
c.
le nom du spécialiste en charge de la surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;
d.
le lieu et la date des travaux;
e.
l’altitude du poste de travail en mètres;
f.
la pression de travail maximale ou la profondeur de plongée maximale;
g.
la durée des travaux en milieu hyperbare;
h.
le temps de décompression et les paliers correspondants;
i.
les règles de décompression appliquées;
j.
les évènements particuliers du point de vue de la santé.

2Ont accès à la documentation:

a.
les travailleurs, pour toutes les indications qui les concernent personnellement;
b.
le médecin du travail;
c.
les organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail10;
d.
la CNA.

3L’employeur conserve la documentation pendant dix ans au moins.

Historique et notes (1)
  1. RS 822.11

Art. 24 Dossier médical

1L’employeur veille à ce que le médecin du travail tienne un dossier médical pour chaque travailleur.

2Le dossier médical contient au moins les données suivantes:

a.
les résultats des examens médicaux visés aux art. 72 à 74 OPA11;
b.
les résultats des examens médicaux en cas d’accidents, d’incidents ou de soupçon fondé d’une maladie professionnelle contractée dans le cadre de l’activité professionnelle;
c.
les évènements médicaux annoncés en vertu de l’art. 16, al. 4.

3Le médecin du travail a le droit de consulter les données relatives à la prévention en matière de médecine du travail qui sont pertinentes pour l’exercice de son activité et qui sont disponibles auprès de la CNA.

4Le travailleur annonce au médecin du travail les évènements médicaux tels que les accidents, les opérations ou les maladies graves au plus tard avant la prochaine intervention en milieu hyperbare.

5Le médecin du travail informe de façon appropriée le travailleur des résultats des examens médicaux liés à son activité.

6Le travailleur a accès au dossier médical et à tous les documents traitant des mesures de médecine du travail qui le concernent.

7L’employeur veille à ce que le médecin du travail transmette le dossier médical à la CNA au plus tard un an après la fin des travaux. La CNA conserve le dossier médical pendant 40 ans.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.30

Art. 25 Document personnel

1Lors de travaux de construction effectués dans l’air comprimé et de travaux de scaphandriers pour lesquels des décompressions d’une durée supérieure à 15 minutes sont nécessaires à cause des temps d’exposition prévus, le travailleur porte sur lui un document personnel en dehors de son lieu de travail pendant sept jours après sa dernière intervention en milieu hyperbare.

2Le document doit attester que le travailleur a exécuté des travaux en milieu hyperbare et indiquer comment, en cas d’urgence, les services de sauvetage et le médecin du travail peuvent être contactés.

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