Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Chapitre 3 Dispositions spéciales pour les travaux de construction dans l’air comprimé

Art. 26 à 43 · 18 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 26 Ventilation

1Un concept de ventilation de la chambre de travail est établi avant le début des travaux.

2La ventilation assure l’alimentation des travailleurs en air ou en gaz à respirer de qualité suffisante et à une température appropriée dans tous les postes de travail.

3Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a.
au moins 30 m3 d’air comprimé par heure et par personne sont amenés dans la chambre de travail;
b.
la concentration en oxygène ne dépasse pas 25 % dans la chambre de travail et le sas pour les personnes;
c.
l’air usé et vicié est évacué de façon appropriée.

Art. 27 Chambres de travail

1Les chambres de travail sont conçues de façon à ce que:

a.
les équipements de travail puissent y être maniés sans danger;
b.
les conditions en matière de physiologie du travail soient telles que les personnes qui y travaillent ne soient pas surchargées.

2Si les chambres de travail ne peuvent pas être conçues de façon à remplir les conditions en matière de physiologie du travail au sens de l’al. 1, let. b, le temps et l’intensité de la charge sont réduits en conséquence pour prévenir les surcharges.

Art. 28 Communication verbale

1Un réseau de communication est installé pour permettre une liaison appropriée entre les personnes suivantes:

a.
le conducteur de travaux;
b.
le gardien de sas;
c.
les personnes qui se trouvent dans la chambre de travail, les sas pour les personnes ou l’installation qui produit de l’air comprimé;
d.
le médecin du travail;
e.
les services de sauvetage.

2S’il y a plusieurs chambres de travail ou sas pour les personnes, ils doivent être intégrés dans le réseau de communication.

3Une liaison supplémentaire, indépendante du réseau de communication, est installée entre les chambres, le sas et le gardien du sas.

Section 2 Urgences

Art. 31 Préparation aux urgences

1En cas d’urgence, comme une chute de la pression, une entrée d’eau, un éboulement ou la formation de fumée, toutes les personnes présentes dans la chambre de travail doivent pouvoir se rendre en sécurité, en tout temps et si possible sans être gênées par des obstacles, dans le sas pour les personnes.

2Des mesures spéciales sont prises pour l’utilisation du sas pour les personnes pendant la formation de fumée et pour la sortie du sas pour les personnes après la formation de fumée.

Art. 32 Approvisionnement en énergie

1Un deuxième approvisionnement en énergie, indépendant et en quantités suffisantes, est garanti notamment pour:

a.
les moyens de communication;
b.
l’installation qui produit de l’air comprimé;
c.
l’éclairage d’urgence dans les chambres de travail, le sas pour les personnes, la chambre de traitement et les places de travail depuis lesquelles le sas pour les personnes et la chambre de traitement sont commandés.

2Les règles reconnues pour les installations électriques sur les chantiers et dans les locaux confinés sont observées pour l’installation de l’approvisionnement en énergie.

Art. 33 Urgence

1Toutes les personnes qui se trouvent dans la chambre de travail, le gardien du sas et le conducteur de travaux sont alertés en cas d’urgence.

2Les personnes qui se trouvent dans la chambre de travail se retirent dans le sas pour les personnes. Les mesures du plan d’urgence et de sauvetage visées à l’art. 7 sont mises en œuvre.

Art. 34 Alimentation en air à respirer

L’alimentation en air à respirer des chambres de travail, des sas pour les personnes et de la chambre de traitement est garantie jusqu’à ce que plus personne ne se trouve en milieu hyperbare.

Section 3 Sas

Art. 35 Sas pour les personnes

1L’employeur veille à ce que le nombre et la disposition des sas pour les personnes et le nombre de chambres des sas:

a.
correspondent aux particularités des travaux de construction prévus dans l’air comprimé;
b.
permettent de mettre en œuvre le concept de sécurité et de sauvetage.

2Les sas pour les personnes sont équipés et conçus conformément à l’état actuel de la technique, de façon à ce qu’une désaturation suffisante en azote du corps soit possible lors de la décompression prévue. En particulier, l’espace de mouvement doit être suffisant pour que les extrémités et les éventuelles meurtrissures puissent être suffisamment désaturées.

3Si une décompression avec de l’oxygène est nécessaire, le sas pour les personnes doit être équipé pour la respiration avec de l’oxygène.

4Les postes de travail des gardiens de sas sont conçus de façon à ce que ceux-ci puissent en tout temps surveiller les personnes qui se trouvent dans le sas, observer les instruments indicateurs les plus importants, actionner les éléments de commande et utiliser les moyens de communication.

5Les instructions pour la compression et la décompression sont à disposition à l’entrée et à l’intérieur de toutes les chambres des sas pour les personnes.

6L’entrée du sas pour les personnes, du côté de la chambre de travail, reste ouverte aussi longtemps que des personnes se trouvent dans la chambre de travail.

Art. 36 Sas pour le matériel

Il est interdit d’utiliser les sas pour le matériel à des fins de compression et de décompression des personnes.

Art. 37 Gardien de sas

1Dès que des personnes se trouvent dans le sas ou la chambre de travail, au moins un gardien de sas est posté près de chaque sas pour les personnes; il leur donne des instructions pour la compression et la décompression et les surveille en permanence.

2Le gardien de sas veille à ce qu’il n’y ait pas plus de personnes dans la chambre de travail qu’il n’y a de places libres dans le sas.

3Les instructions du gardien de sas doivent être respectées.

Art. 38 Décompression avec de l’oxygène

1Si les règles de décompression exigent un palier, de l’oxygène est utilisé pour la décompression.

2Une réserve d’oxygène suffisante est disponible près du sas pour les personnes.

3En cas de décompression avec de l’oxygène, les valeurs limites relatives à la pression de travail et au temps de décompression sont choisies de façon à ce que l’oxygène n’entraîne aucun effet toxique. Les valeurs suivantes ne doivent notamment pas être dépassées:

a.
la pression partielle de l’oxygène n’excède pas deux bars et, en cas d’application d’oxygène pur, la pression de travail dans le sas pour les personnes n’excède pas un bar.
b.
la décompression avec de l’oxygène ne dure pas plus de deux heures.

4Des moyens appropriés garantissent que, lors de l’absorption d’oxygène, le gaz inhalé ne contienne pas d’air.

Section 4 Valeurs limites

Art. 40 Durée du séjour et temps sans exposition

1Le séjour dans l’air comprimé dure au maximum huit heures par 24 heures. Ensuite, un temps sans exposition d’une durée de douze heures au moins est observé. Exceptionnellement, la durée du séjour dans l’air comprimé peut être de neuf heures si l’organisation du travail l’exige. Ensuite, un temps sans exposition d’une durée de quinze heures au moins est observé.

2L’exposition à l’air comprimé a lieu au maximum cinq jours consécutifs sur sept. Un temps sans exposition de 48 heures est observé après la dernière exposition.

3La durée journalière du séjour dans l’air comprimé et le temps sans exposition sont fixés avec le médecin du travail et dépendent de l’état de santé actuel du travailleur.

4Le temps de séjour dans l’air comprimé commence à partir de l’augmentation de la pression et finit lorsque la pression atmosphérique ambiante est atteinte dans le sas pour les personnes.

5Au maximum trois passages en compression et en décompression sont autorisés par période de travail.

Section 5 Engagement et nombre minimal de spécialistes

Art. 41

1Lorsque des travaux de construction sont effectués dans l’air comprimé, un nombre suffisant de spécialistes prêts à intervenir sur appel sont présents sur le chantier en sus du conducteur de travaux, pour assurer les tâches visées à l’art. 12.

2Deux personnes au moins doivent se trouver dans la chambre de travail ou le sas.

3Deux personnes doivent être spécialisées dans les premiers secours et dans la lutte contre l’incendie; les deux domaines peuvent être assumés par la même personne.

Section 6 Travaux de construction dans l’air comprimé comportant des dangers particuliers

Art. 42 Travaux avec des explosifs

1L’employeur examine si les parties de l’installation qui sont soumises à la pression d’explosion, telles que la chambre de travail et le sas, sont conçues de façon à ne subir aucun dommage du fait de la pression occasionnée par l’explosion.

2Les explosions pyrotechniques sont interdites.

3Les charges explosives sont préparées et mises à feu uniquement par des personnes titulaires du permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 1, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs12, ou sous leur surveillance.

4Avant chaque explosion, les personnes qui se trouvent dans la chambre de travail se rendent au moins dans le sas pour les personnes et ferment la porte du côté de la chambre de travail.

5Après une explosion, l’accès à la chambre de travail est à nouveau autorisé:

a.
après contrôle du bon fonctionnement de la ventilation;
b.
après dissipation des fumées résiduaires toxiques ou réduction de celles-ci à une densité inoffensive.
Historique et notes (1)
  1. RS 941.41

Art. 43 Autres travaux comportant des dangers particuliers

1Pour les autres travaux comportant des dangers particuliers, comme les travaux de coupage, de soudage, de chauffe et de meulage, des substances, des produits, des équipements de travail et des procédés de travail adaptés à l’intervention dans l’air comprimé sont utilisés ou appliqués.

2Les travaux sont effectués uniquement par des personnes formées à cet effet.

3Avant le début des travaux, l’autorisation écrite du conducteur de travaux doit être obtenue et les mesures de sécurité nécessaires à la sécurité des travaux sont prises.

4Les émissions de gaz, de poussière ou de fumée qui menacent la santé sont détectées à la source et évacuées de façon contrôlée.

5Les travailleurs portent les équipements personnels de protection nécessaires et des appareils respiratoires indépendants de l’atmosphère ambiante.

6Lorsque des travaux sont effectués avec des appareils électriques, les dangers particuliers tels un environnement humide ou conducteur d’électricité ou le travail dans des espaces confinés sont pris en compte.

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