Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Chapitre 4 Dispositions spéciales pour les travaux de scaphandriers

Art. 44 à 58 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 44 Conditions de travail locales comportant des risques accrus

1Avant le début des travaux de scaphandriers ou des interventions de plongée, l’employeur ou le chef d’intervention des scaphandriers de police ou de sauvetage se renseigne sur les points suivants relatifs aux conditions de travail locales qui sont susceptibles d’impliquer des risques accrus:13

a.
la qualité de l’eau, notamment la pollution et la radioactivité de l’eau;
b.
la température de l’eau;
c.
les courants, en particulier ceux qui pourraient subitement varier pendant la plongée;
d.
des installations susceptibles d’entraver les travaux de scaphandriers, comme des engins flottants, des éléments de piliers de pont, des câbles, des tuyaux, des fosses, des entonnoirs ou des niches;
e.
des espaces confinés comme des conduites, des tuyaux, des épaves ou des réservoirs;
f.
des conditions géologiquement instables, comme des affouillements ou des berges escarpées avec des dépôts susceptibles de glissement;
g.
la présence de navigation et de voies fluviales.

2L’employeur ou le chef d’intervention des scaphandriers de police ou de sauvetage détermine quels spécialistes interviennent pour effectuer les travaux. Il prend les mesures de sécurité nécessaires.14

3Les scaphandriers sont informés de manière adéquate des conditions locales de travail qui comportent des risques accrus et des mesures de sécurité qui sont prises.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 45 Travaux en bordure de l’eau ou sur l’eau

1Si les travaux effectués en bordure de l’eau ou sur l’eau comportent un risque de noyade, des équipements de protection et de sauvetage appropriés doivent être à disposition, tels que des gilets de sauvetage, des colliers de sauvetage, des bouées de sauvetage, des cordages, des drisses de rappel et des crochets. Ces équipements doivent pouvoir être utilisés en tout temps à bon escient.15

2De plus, un ou plusieurs bateaux de sauvetage à moteur doivent être à disposition. Ils doivent pouvoir être utilisés indépendamment des travaux de scaphandriers en cours. Aucun bateau de sauvetage à moteur n’est nécessaire si le sauvetage peut être effectué à partir d’un emplacement situé à la surface, notamment depuis la rive, un ponton, un radeau, une plate-forme, une passerelle, depuis les airs au moyen d’un hélicoptère ou par une équipe de scaphandriers, voire un scaphandrier, dans l’eau.16

3Des mesures adéquates sont prises pour protéger les scaphandriers contre les blessures occasionnées par le système de propulsion des bateaux de sauvetage, par exemple, les hélices.

4Des mesures sont prises pour empêcher la chute dans l’eau.

5En vertu de l’art. 32 de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure17, tout emplacement de plongée doit être signalisé. Sur les eaux navigables, l’employeur s’accorde avec les autorités compétentes et les entreprises de navigation concernées pour la signalisation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  3. RS 747.201.1

Art. 46 Accès à l’eau

L’accès à l’eau doit être conçu de façon à ce que:

a.
l’entrée et la sortie de l’eau puissent avoir lieu de façon sûre et ergonomique;
b.
le scaphandrier puisse être sorti de l’eau en cas d’urgence.

Art. 47 Alimentation en air, en gaz à respirer ou en oxygène

1Les scaphandriers doivent être alimentés de manière fiable en air, en gaz à respirer ou en oxygène tant qu’ils se trouvent dans l’eau.18

2Le système d’alimentation primaire doit aussi pouvoir garantir la respiration du scaphandrier en cas de perte de conscience de celui-ci.

3Lorsque le système d’alimentation primaire tombe en panne, un système secondaire permettant une remontée à la surface en toute sécurité doit immédiatement être disponible.

4Les gaz à respirer ne sont utilisés que si leur composition et le champ d’application prévu correspondent aux règles reconnues pour la sécurité du travail en surpression visées à l’art. 3.

5Si une décompression avec de l’oxygène est nécessaire, les équipements de plongée doivent être adaptés à la décompression avec de l’oxygène, et une réserve suffisante d’oxygène doit être disponible à l’emplacement de la plongée.

6La plongée sans masque facial intégral peut être pratiquée pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer. Dans ces cas, les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés.19

7Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans masque facial intégral dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation. Les standards internationaux des organisations de formation de plongée reconnues doivent être respectés.20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 48 Préparation des scaphandriers

1Avant la plongée, le conducteur de travaux détermine par écrit, d’un commun accord avec les scaphandriers, les profondeurs de plongée, la durée des plongées, la composition de l’air à respirer, les paliers de décompression, y compris les pauses, et, le cas échéant, la décompression avec de l’oygène. Il contrôle le respect de ces conditions.

2Les scaphandriers et le conducteur de travaux vérifient l’état de fonctionnement des équipements immédiatement avant la descente dans l’eau.

3Le scaphandrier entre dans l’eau en s’assurant de ne pas mettre en danger sa vie ni celle d’autres personnes.

Art. 49 Orientation sous l’eau

Si les scaphandriers risquent de ne plus retrouver la voie sûre pour remonter à la surface, des aides à l’orientation sous l’eau sont installées.

Art. 50 Communication verbale et surveillance

1Un réseau de communication permettant une communication verbale adéquate entre les personnes suivantes est installé:

a.
le signaleur;
b.
le conducteur de travaux;
c.
le médecin du travail;
d.
les services de sauvetage.

2Entre le scaphandrier et le signaleur, une communication verbale correspondant à l’état de la technique doit être établie.

3À partir d’une profondeur de plongée de dix mètres, les paramètres essentiels de plongée, tels que la profondeur de plongée, la durée de la plongée et les temps de décompression doivent pouvoir être surveillés.

4Il est possible de renoncer à la communication verbale visée à l’al. 2 pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, et de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, notamment si cela s’avère nécessaire en raison des courants, de la topographie subaquatique, d’obstacles dans l’eau ou pour pénétrer dans des objets à renflouer.21

5Les instructeurs de plongée peuvent plonger sans la communication verbale visée à l’al. 2 dans le cadre de leurs activités professionnelles de formation.22

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3239).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3239).

Art. 51 Fil-guide et tuyau d’alimentation

1Le scaphandrier est relié à la surface au moyen d’un fil-guide ou d’un tuyau d’alimentation.

2Le fil-guide et le tuyau d’alimentation sont conçus de manière à permettre une intervention sûre du scaphandrier dans l’eau, ainsi que la recherche et un sauvetage sécurisé d’un scaphandrier porté disparu ou incapable d’agir.

3Le fil-guide n’est pas nécessaire:

a.
si deux scaphandriers au moins, munis d’un équipement autonome, plongent en même temps, collaborent en tant que groupe, sont en contact visuel ou disposent d’une autre méthode fiable pour se retrouver;
b.
si un scaphandrier plonge seul à une profondeur inférieure à dix mètres, si sa position peut être déterminée à tout moment depuis la surface et si un sauvetage immédiat depuis la surface est assuré;
c.
s’il met en danger la sécurité du scaphandrier, notamment dans les cours d’eau, à proximité d’installations techniques, en cas de pénétration dans un objet à renflouer ou en raison de la topographie subaquatique.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Section 2 Valeurs limites

Art. 52 Profondeur maximale de plongée

1Lorsque de l’air à respirer provenant de l’atmosphère est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est de 40 mètres.

2Lorsque du gaz est utilisé, la profondeur maximale de plongée admissible est déterminée par les règles reconnues pour la sécurité du travail en surpression visées à l’art. 3. Les pressions partielles suivantes ne doivent en aucun cas être dépassées:

a.
pour l’oxygène, 1,4 bar lors de travaux en milieu hyperbare et 1,6 bar lors de la décompression;
b.
pour l’azote, 4,0 bars.

3La profondeur maximale de plongée de chaque scaphandrier est aussi déterminée par:

a.
la profondeur de plongée fixée dans ses documents de formation, ou
b.
la profondeur de plongée fixée par le médecin du travail après une évaluation médicale des capacités du scaphandrier.

4Pour les instructeurs de plongée et les scaphandriers de police ou de sauvetage formés en conséquence et qui effectuent régulièrement des interventions de plongée, la profondeur maximale de plongée admissible est de 50 m lorsqu’ils utilisent de l’air à respirer provenant de l’atmosphère et, lorsqu’ils utilisent du gaz, la pression partielle d’azote maximale admissible s’élève à 5,0 bars.24

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 53 Durée de plongée et temps sans exposition

1Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, la durée de plongée n’excède pas trois heures par plongée. La durée cumulée de plongée n’excède pas six heures par 24 heures. Une période de travail de huit heures comprenant une ou plusieurs plongées doit être suivie d’un temps sans exposition de douze heures au moins.

2Si la profondeur de plongée dépasse les dix mètres, les plongées n’ont pas lieu plus de cinq jours sur sept. Si les plongées ont lieu pendant cinq jours consécutifs, un temps sans exposition de 48 heures doit être observé.

3La durée de plongée journalière et le temps sans exposition sont fixés avec le médecin du travail. Au cas par cas, le médecin peut réduire ces durées selon l’état de santé du scaphandrier.

Section 3 Engagement et nombre minimal de spécialistes

Art. 54 Engagement de spécialistes

1Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués, un nombre suffisant de spécialistes prêts à intervenir sur appel sont présents sur l’emplacement de plongée en sus du conducteur de travaux, pour assurer les tâches visées à l’art. 12 et assurer le sauvetage des scaphandriers.

2Le signaleur est en contact permanent et immédiat avec le scaphandrier.

Art. 55 Nombre minimal de spécialistes

1Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec un équipement de plongée autonome, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
deux scaphandriers dans l’eau, qui collaborent;
b.
deux personnes à la surface, qui surveillent en permanence les scaphandriers et assurent leur sauvetage.

2Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec un équipement de plongée autonome et ne comportent pas de risques accrus au sens de l’art. 44, al. 1, let. a à f, de dangers particuliers au sens de l’art. 58 et qu’ils ont lieu à des profondeurs de plongée de moins de dix mètres, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau, qui est relié à la surface par une corde de sécurité;
b.
une personne à la surface, qui surveille en permanence le scaphandrier et assure son sauvetage.

3Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec une alimentation en air depuis la surface au moyen d’un tuyau, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de la plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau;
b.
deux personnes à la surface, dont une prête à intervenir dans l’eau, qui surveillent en permanence le scaphandrier et assurent son sauvetage.

4Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec une alimentation en air depuis la surface au moyen d’un tuyau et ne comportent pas de risques accrus au sens de l’art. 44, al. 1, let. a à f, sans dangers particuliers au sens de l’art. 58 et qu’ils ont lieu à des profondeurs de plongée de moins de dix mètres, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau;
b.
une personne à la surface, qui surveille en permanence le scaphandrier et assure son sauvetage.

5Pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour les activités professionnelles de formation des instructeurs de plongée, l’équipe de plongée est constituée de deux scaphandriers au moins.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Section 4 Travaux subaquatiques comportant des dangers particuliers

Art. 56 Travaux avec des machines

Les travaux avec des machines, comme les travaux de levage, de forage, de grappin ou d’aspiration, ne sont exécutés qu’une fois qu’il n’y a plus de scaphandrier dans la zone dangereuse.

Art. 57 Travaux avec des explosifs

1Les charges explosives sont préparées et mises à feu uniquement par des personnes titulaires du permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 1, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs26, ou sous leur surveillance.

2Le scaphandrier doit sortir complètement de l’eau avant chaque tir de mine. La personne habilitée pour le tir de mines contrôle si le scaphandrier n’a pas entraîné involontairement des détonateurs ou des charges explosives avec lui.

Historique et notes (1)
  1. RS 941.41

Art. 58 Autres travaux présentant des dangers particuliers

1Pour les autres travaux présentant des dangers particuliers, comme l’utilisation de sacs de levage, les travaux avec des appareils électriques et les travaux de coupage et de soudage, des substances, des produits, des équipements de travail et des procédés de travail adaptés à une intervention dans l’eau sont utilisés ou appliqués.

2Les travaux visés à l’al. 1 ne sont effectués que par un scaphandrier formé à cet effet.

3Lorsque des travaux de coupage et de soudage sont effectués sous l’eau, l’accumulation de gaz détonnant doit être évitée.

4L’utilisation de substances inflammables liquides est interdite.

5Lorsque des travaux sont effectués avec des appareils électriques, il faut tenir compte des dangers particuliers tels qu’un environnement humide ou électroconducteur ou le travail dans des espaces confinés.

6Les règles reconnues de la technique pour les travaux de soudage sous l’eau sont applicables aux travaux électriques de soudage.

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