Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 3 Engagement et nombre minimal de spécialistes

Chapitre 4 Dispositions spéciales pour les travaux de scaphandriers

Art. 54 à 55 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Engagement de spécialistes

1Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués, un nombre suffisant de spécialistes prêts à intervenir sur appel sont présents sur l’emplacement de plongée en sus du conducteur de travaux, pour assurer les tâches visées à l’art. 12 et assurer le sauvetage des scaphandriers.

2Le signaleur est en contact permanent et immédiat avec le scaphandrier.

Art. 55 Nombre minimal de spécialistes

1Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec un équipement de plongée autonome, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
deux scaphandriers dans l’eau, qui collaborent;
b.
deux personnes à la surface, qui surveillent en permanence les scaphandriers et assurent leur sauvetage.

2Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec un équipement de plongée autonome et ne comportent pas de risques accrus au sens de l’art. 44, al. 1, let. a à f, de dangers particuliers au sens de l’art. 58 et qu’ils ont lieu à des profondeurs de plongée de moins de dix mètres, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau, qui est relié à la surface par une corde de sécurité;
b.
une personne à la surface, qui surveille en permanence le scaphandrier et assure son sauvetage.

3Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec une alimentation en air depuis la surface au moyen d’un tuyau, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de la plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau;
b.
deux personnes à la surface, dont une prête à intervenir dans l’eau, qui surveillent en permanence le scaphandrier et assurent son sauvetage.

4Lorsque des travaux de scaphandriers sont effectués avec une alimentation en air depuis la surface au moyen d’un tuyau et ne comportent pas de risques accrus au sens de l’art. 44, al. 1, let. a à f, sans dangers particuliers au sens de l’art. 58 et qu’ils ont lieu à des profondeurs de plongée de moins de dix mètres, les personnes suivantes au moins sont présentes à l’emplacement de plongée:

a.
un scaphandrier dans l’eau;
b.
une personne à la surface, qui surveille en permanence le scaphandrier et assure son sauvetage.

5Pour les travaux médico-légaux, les travaux de sauvetage, de recherche, de renflouage, notamment les plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, pour la formation de plongée de base correspondante, pour la formation continue et pour les entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que pour les activités professionnelles de formation des instructeurs de plongée, l’équipe de plongée est constituée de deux scaphandriers au moins.25

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.