Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance fixe les mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare.

2Sont considérés comme des travaux en milieu hyperbare:

a.
les travaux de construction effectués dans l’air comprimé qui sont réalisés dans un espace fermé et ne nécessitent pas de plongée;
b.
les travaux de scaphandriers, lorsque ces derniers portent un équipement de plongée et se trouvent sous la surface de l’eau.

3Outre la présente ordonnance, sont également applicables: l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA)2 et l’ordonnance du 18 juin 2021 sur les travaux de construction3.4

Historique et notes (3)
  1. RS 832.30
  2. RS 832.311.141
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 122, al. 2, de l’O du 18 juin 2021 sur les travaux de construction, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 384).

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a.
air comprimé: air ou gaz à respirer avec une pression de travail supérieure à 0,1 bar;
b.
air à respirer: air atmosphérique ou mélange de gaz fabriqué, dont la composition correspond à l’air atmosphérique;
c.
gaz à respirer: mélange de gaz qui, pour des raisons médicales, est plus approprié que l’air atmosphérique;
d.
pression de travail: surpression supérieure à la pression atmosphérique au poste de travail, dans la chambre de traitement ou dans le sas pour les personnes, exprimée en bar;
e.
chambre de travail: local dans lequel sont effectués les travaux de construction dans l’air comprimé;
f.
sas: local dans lequel se trouvent des personnes ou du matériel pendant l’augmentation de la pression, jusqu’à la pression de travail, ou pendant la diminution de la pression, jusqu’à la pression atmosphérique;
g.
chambre de traitement: local dans lequel des personnes peuvent être traitées médicalement grâce à une variation de la pression de travail;
h.
décompression: procédé visant une désaturation en azote contrôlée du corps, partant de la saturation existante en pression de travail pour atteindre une saturation résiduelle en pression atmosphérique qui ne pose pas de problème pour la santé;
i.
palier: interruption de la décompression lorsqu’une pression justifiée du point de vue de la médecine du travail est atteinte.

Art. 3 Règles reconnues pour la sécurité du travail en milieu hyperbare

1Les règles reconnues correspondant à l’état de la technique doivent être observées pendant toute la durée du travail en milieu hyperbare.

2Sont notamment considérées comme des règles reconnues correspondant à l’état de la technique pour la sécurité du travail en milieu hyperbare: les directives publiées par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) en vertu de l’art. 50, al. 3, OPA5 sur les valeurs admissibles pour les agents physiques au poste de travail, notamment les tables de décompression. Si d’autres tables de décompression que celles de la CNA sont appliquées, la CNA doit être consultée avant le début des travaux.

Historique et notes (1)
  1. SR 832.30

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