Ordonnance sur la sécurité des travailleurs lors de travaux en milieu hyperbare · RS 832.311.12

Section 3 Conduite et exécution des travaux

Chapitre 2 Dispositions valables pour tous les travaux en milieu hyperbare

Art. 11 à 15a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Conducteur de travaux

1L’employeur désigne une personne chargée de conduire les travaux en milieu hyperbare (conducteur de travaux). Il désigne aussi son remplaçant.

2Il délégue au conducteur de travaux les compétences nécessaires de direction et de décision découlant du concept de sécurité et de protection de la santé.

3Le conducteur de travaux et son remplaçant doivent avoir suivi avec succès une formation adaptée à leurs tâches. Cette formation doit être consignée.

Art. 12 Tâches des spécialistes

1Le conducteur de travaux désigne les spécialistes en charge des tâches suivantes, en fonction du type de travaux et conformément aux exigences du concept de sécurité et de protection de la santé:

a.
surveillance des travailleurs qui interviennent en milieu hyperbare;
b.
sécurité de fonctionnement des installations électriques;
c.
sécurité de fonctionnement des installations techniques d’air comprimé;
d.
premiers secours;
e.
lutte contre l’incendie;
f.
utilisation de la chambre de traitement.

2Les personnes suivantes sont en charge de la tâche visée à l’al. 1, let. a:

a.
pour les travaux de construction dans l’air comprimé: les gardiens de sas;
b.
pour les travaux de scaphandriers: les signaleurs.

3Le conducteur de travaux fixe:

a.
les droits et les obligations des spécialistes;
b.
le lieu où les spécialistes doivent séjourner pour pouvoir accomplir leur tâche à temps en cas d’événement;
c.
la manière dont les tâches sont réparties entre les spécialistes pour qu’ils puissent accomplir la leur à temps en cas d’événement.

4Les spécialistes doivent avoir suivi avec succès une formation externe ou interne adaptée à leur tâche. Cette formation doit être consignée.

5Les tâches des spécialistes peuvent aussi être prises en charge par le conducteur de travaux.6

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

Art. 13 Position du conducteur de travaux et des spécialistes par rapport à l’entreprise

1L’employeur crée les conditions permettant au conducteur de travaux et aux spécialistes d’accomplir leur tâche.

2Le conducteur de travaux et les spécialistes bénéficient de l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leur tâche. Ils ne doivent subir aucun désavantage du fait de l’accomplissement de leur tâche.

3Le conducteur de travaux et les spécialistes informent l’employeur de leurs activités.

Art. 14 Position du conducteur de travaux par rapport à la CNA

1À la demande de la CNA, le conducteur de travaux informe celle-ci de ses activités et lui donne accès aux documents. La CNA informe l’employeur.

2La CNA conseille et soutient le conducteur de travaux.

3Le conducteur de travaux informe sur-le-champ la CNA en cas de danger immédiat et grave pour la vie ou la santé des travailleurs et lorsque l’employeur refuse de prendre les mesures nécessaires.

Art. 15 Conditions nécessaires à l’exécution des travaux

Les conditions suivantes doivent être remplies aussi longtemps que des travailleurs interviennent en milieu hyperbare:

a.
le conducteur de travaux et les spécialistes sont présents sur le chantier ou à l’emplacement de plongée et ne doivent pas être affectés à d’autres activités qui pourraient les empêcher d’accomplir leur tâche;
b.
les médecins du travail sont atteignables en tout temps par le réseau de communication verbale.

Art. 15a Dispositions spéciales pour les interventions des scaphandriers de police ou de sauvetage

Un chef d’intervention, présent sur le terrain, assume la responsabilité des travaux médico-légaux, des travaux de sauvetage, de recherche et de renflouage, notamment des plongées dynamiques, effectués par des scaphandriers de police ou de sauvetage, ainsi que de la formation de plongée de base correspondante, de la formation continue et des entraînements de plongée des scaphandriers de police ou de sauvetage. Sauf disposition contraire, le chef d’intervention est réputé conducteur de travaux et spécialiste lors de la préparation et de la réalisation de ces interventions de plongée. Il peut aussi faire partie de l’équipe de plongée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 15 oct. 2016 (RO 2016 3239).

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