Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But et objet

1La présente loi a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions.

2Elle régit l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce:

a.
d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes;
b.
de munitions et d’éléments de munitions.

3Elle a également pour but de prévenir le port abusif d’objets dangereux.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi ne s’applique ni à l’armée, ni au Service de renseignement de la Confédération, ni aux autorités douanières et policières. Elle ne s’applique pas non plus aux administrations militaires, sauf dans les cas visés aux art. 32abis, 32c et 32j.6

2Les armes anciennes sont régies uniquement par les art. 27 et 28 et par les dispositions pénales pertinentes de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres armes fabriquées avant 1900.

3La législation fédérale sur la chasse et la législation fédérale militaire sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

Art. 4 Définitions

1Par armes, on entend:

a.
les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (armes à feu);
b.
les engins conçus pour porter durablement atteinte à la santé de l’être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances;
c.8
les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d’ouverture automatique pouvant être actionné d’une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique;
d.
les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes;
e.
les appareils produisant des électrochocs susceptibles d’inhiber la force de résistance de l’être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé;
f.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
g.
les armes factices, les armes d’alarme et les armes soft air, lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence.

2Par accessoires d’armes, on entend:

a.
les silencieux et leurs composants spécialement conçus;
b.
les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et leurs composants spécialement conçus;
c.
les lance-grenades conçus pour servir de dispositif d’appoint à une arme à feu.

2bisPar chargeurs de grande capacité, on entend les chargeurs pour armes à feu semi-automatiques à percussion centrale dont la capacité est supérieure:

a.
pour les armes à feu de poing: à 20 cartouches;
b.
pour les armes à feu à épauler: à 10 cartouches.9

2terPar État Schengen, on entend un État lié par un des accords d’association à Schengen. Les accords d’association à Schengen sont mentionnés en annexe.10

3Le Conseil fédéral détermine les objets qu’il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels ou comme des composants spécialement conçus d’armes ou d’accessoires d’armes en vertu de la présente loi.

4Le Conseil fédéral détermine les armes à air comprimé, les armes au CO2, les armes factices, les armes d’alarme, les armes soft air, les couteaux, les poignards, les appareils à électrochocs, les engins visés à l’al. 1, let. b, et les frondes qu’il y a lieu de considérer comme des armes.

5Par munitions, on entend le matériel de tir muni d’une charge propulsive dont l’énergie libérée dans une arme à feu est transmise à un projectile.

6Par objets dangereux, on entend les objets qui, tels les outils, les ustensiles ou le matériel de sport, peuvent être utilisés pour menacer ou blesser des êtres humains. Les couteaux de poche tels que les couteaux de l’armée suisse et autres produits comparables ne sont pas considérés comme des objets dangereux.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
  3. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  4. Anciennement al. 2bis. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.