Art. 28b Armes autres que les armes à feu et accessoires d’armes
1Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l’introduction sur le territoire suisse des objets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:
- a.
- il existe des motifs légitimes;
- b.
- aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
- c.
- les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.
2Par motifs légitimes, on entend en particulier:
- a.
- les exigences inhérentes à la profession;
- b.
- l’utilisation à des fins industrielles;
- c.
- la compensation d’un handicap physique;
- d.
- la constitution d’une collection.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).