Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Section 1 Autorisations exceptionnelles

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments

Art. 28b à 28e · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28b Armes autres que les armes à feu et accessoires d’armes

1Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition ou de courtage pour un destinataire en Suisse ou l’introduction sur le territoire suisse des objets visés à l’art. 5, al. 2, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:

a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

2Par motifs légitimes, on entend en particulier:

a.
les exigences inhérentes à la profession;
b.
l’utilisation à des fins industrielles;
c.
la compensation d’un handicap physique;
d.
la constitution d’une collection.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28c Armes à feu, éléments essentiels et composants spécialement conçus

1Une autorisation exceptionnelle d’aliénation, d’acquisition, de courtage pour un destinataire en Suisse, d’introduction sur le territoire suisse ou de possession des objets visés à l’art. 5, al. 1, ne peut être délivrée qu’aux conditions suivantes:

a.
il existe des motifs légitimes;
b.
aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose;
c.
les conditions particulières prévues par la présente loi sont remplies.

2Par motifs légitimes, on entend:

a.
les exigences inhérentes à la profession, concernant en particulier l’accomplissement de tâches de protection, telles que la protection de personnes, d’infrastructures sensibles et de transports de valeurs;
b.
le tir sportif;
c.
la constitution d’une collection;
d.
les exigences de la défense nationale;
e.
des fins éducatives, culturelles, historiques ou de recherche.

3Une autorisation exceptionnelle pour le tir visé à l’art. 5, al. 3 et 4, peut être délivrée si aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose et si la sécurité est garantie par des mesures appropriées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28d Conditions particulières pour les tireurs sportifs

1L’octroi d’une autorisation exceptionnelle en vue du tir sportif est limité aux armes à feu et aux éléments essentiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. b et c, aux composants d’armes spécialement conçus et aux accessoires d’armes qui sont réellement nécessaires pour le tir sportif.

2Une autorisation exceptionnelle est délivrée uniquement aux personnes qui peuvent démontrer à l’autorité cantonale compétente:

a.
qu’elles sont membres d’une société de tir, ou
b.
qu’elles utilisent régulièrement leur arme à feu pour le tir sportif, même si elles ne sont pas membres d’une société de tir.

3La démonstration visée à l’al. 2 doit être apportée après cinq et dix ans.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 28e Conditions et obligations particulières applicables aux collectionneurs et aux musées

1Une autorisation exceptionnelle pour la constitution d’une collection ne peut être délivrée qu’à la condition que la personne ou l’institution concernée démontre qu’elle a pris toutes dispositions appropriées au sens de l’art. 26 pour assurer la conservation de la collection.

2Les collectionneurs et les musées doivent:

a.
dresser et tenir à jour la liste de toutes les armes à feu en leur possession visées à l’art. 5, al. 1;
b.
pouvoir présenter en tout temps aux autorités qui le demandent cette liste et toutes les autorisations exceptionnelles correspondantes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

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