Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Section 2 Contrôle, sanctions administratives et émoluments

Chapitre 7 Autorisations exceptionnelles, contrôle, sanctions administratives et émoluments

Art. 29 à 32 · 10 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Contrôle

1Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d’une des autorisations prévues par la présente loi ou d’un de ses représentants:

a.
à vérifier que les conditions et les charges attachées à l’autorisation sont respectées;
b.
à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d’une patente de commerce d’armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.

2Elles saisissent les pièces à conviction.

3Le contrôle et l’inspection visés à l’al. 1 doivent être effectués régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30 Révocation d’autorisations

1 L’autorité compétente révoque une autorisation lorsque:

a.
les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b.
les obligations liées à l’autorisation ne sont plus respectées.

2 …110

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30a Notification du refus de délivrer une autorisation ou de la révocation d’une autorisation

1L’autorité qui refuse de délivrer une autorisation communique cette décision et le motif du refus à l’office central.

2L’autorité qui révoque une autorisation communique cette révocation à l’autorité qui a délivré l’autorisation et à l’office central.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 30b Droit de communiquer

Les personnes astreintes au secret de fonction ou au secret professionnel sont autorisées à communiquer aux autorités cantonales et fédérales de police et de justice compétentes l’identité des personnes:

a.
qui mettent en danger leur propre personne ou autrui par l’utilisation d’armes;
b.
qui menacent d’utiliser des armes contre leur propre personne ou contre autrui.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31 Mise sous séquestre et confiscation

1L’autorité compétente met sous séquestre:

a.
les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets;
c.
les objets dangereux portés de manière abusive;
d.114
les armes à feu, leurs éléments essentiels ou leurs accessoires qui ne sont pas marqués conformément à l’art. 18a;
e.115
les plus petites unités d’emballage des munitions qui ne sont pas marquées conformément à l’art. 18b;
f.116
les chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante trouvés en possession de personnes n’ayant pas le droit de les acquérir ou de les posséder.

2Si l’autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux en possession d’une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier pour autant qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose.117

2bisSi l’autorité a saisi des armes à feu visées à l’art. 5, al. 1, let. b à d, qui ne sont pas enregistrées dans le système d’information cantonal relatif à l’acquisition d’armes à feu mentionné à l’art. 32a, al. 2, dont la légitimité de la possession n’a pas été annoncée en vertu de l’art. 42b, ou pour lesquelles la démonstration visée à l’art. 28d, al. 3, n’a pas été faite, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d’autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e ou aliéner les armes à feu à une personne ayant le droit de les posséder.118

2terSi l’autorité saisit des chargeurs de grande capacité et l’arme à feu correspondante, le détenteur doit, dans un délai de trois mois, déposer une demande d’autorisation exceptionnelle au sens des art. 28c à 28e pour cette arme ou aliéner les objets à une personne ayant le droit de les posséder.119

3L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre:

a.
s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets;
b.
s’ils ont été mis sous séquestre en vertu de l’al. 1, let. d et e, et qu’ils ont été fabriqués ou importés en Suisse après le 28 juillet 2010;
c.120
s’ils n’ont pas été aliénés à une personne ayant le droit de les posséder et si la demande visée à l’al. 2bis ou 2ter n’a pas été déposée ou a été rejetée.121

4L’autorité communique la confiscation définitive d’armes à l’office central en désignant précisément les armes confisquées.

5Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
  3. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
  4. Introduite par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  6. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  7. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  8. Introduite par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  9. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 31a Reprise d’armes par les cantons

Les cantons sont tenus de reprendre les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever d’émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d’une patente de commerce d’armes pour la reprise des objets.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31b Service d’enregistrement

1Les cantons désignent un service d’enregistrement. Ils peuvent en confier les tâches à des organisations d’importance nationale actives dans le secteur des armes.

2Le service d’enregistrement assume les tâches qui lui sont dévolues en vertu des art. 11, al. 3 et 4, 32k et 42a. Il fournit aux autorités de poursuite pénale des cantons et de la Confédération les informations qu’elles requièrent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 31c Office central

1Le Conseil fédéral désigne un office central pour seconder les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

2Outre le mandat qui lui incombe en vertu des art. 9a, al. 2, 22b, 24, al. 3 et 4, 25, al. 3 et 5, 31d, 32a, 32c et 32j, al. 1, l’office central accomplit notamment les tâches suivantes:

a.
il conseille les autorités d’exécution;
b.
il coordonne leurs activités;
[tab]
bbis.125il traite les demandes de traçage d’armes à feu, de leurs éléments essentiels, de leurs accessoires, de munitions ou d’éléments de munitions présentées par une autorité suisse ou par une autorité étrangère et transmet aux autorités étrangères les demandes de traçage émises par une autorité suisse; il est l’interlocuteur pour toute question d’ordre technique et opérationnel dans le domaine du traçage;
c.
il assure l’échange d’informations avec les États Schengen;
d.
il transmet aux cantons de domicile les communications concernant les personnes domiciliées en Suisse qui ont acquis une arme à feu dans un des États visés à la let. c;
e.
il élabore des recommandations en vue d’une application uniforme de la législation sur les armes et l’octroi d’autorisations exceptionnelles;
f.
il peut octroyer des autorisations générales aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité au sens de l’art. 27a.

3Le Conseil fédéral règle les modalités de l’activité de l’office central.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Introduite par l’art. 2 de l’AF du 23 déc. 2012 (Prot. de l’ONU sur les armes à feu), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6777; FF 2011 4217).

Art. 32 Émoluments

Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:

a.
pour le traitement des demandes d’autorisation, les examens et les attestations prévus par la présente loi;
b.128
pour la conservation des armes et des objets dangereux portés de manière abusive mis sous séquestre;
c.129
pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l’art. 4.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  3. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.