Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Chapitre 7a Traitement et protection des données

Art. 32a à 32k · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Traitement des données

Art. 32a Systèmes d’information

1L’office central gère les banques de données suivantes:

a.
la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement (DEWA);
b.
la banque de données relative à l’acquisition d’armes par des personnes domiciliées dans un autre État Schengen (DEWS);
c.
la banque de données relative au refus de délivrer des autorisations, à la révocation d’autorisations et à la mise sous séquestre d’armes (DEBBWA);
d.
la banque de données relative à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu’aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée133 (DAWA);
e.
la banque de données relative au marquage destiné au traçage des armes à feu et de leurs munitions (DARUE).

2Chaque canton gère un système d’information électronique relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu.

3Les cantons peuvent, en plus du système d’information visé à l’al. 2, gérer un système d’information commun harmonisé relatif à l’acquisition et à la possession d’armes à feu. Ils désignent un organe chargé de la centralisation et de l’administration des données.

4Les utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires peuvent consulter les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3 en une seule interrogation.

5La Confédération peut soutenir des mesures visant à harmoniser les systèmes d’information visés aux al. 1 à 3.

6Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour que la Confédération octroie les aides financières visées à l’al. 5.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. RS 510.10

Art. 32abis Communication du numéro AVS

Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d’information mentionnés à l’art. 32a, al. 2 et 3, communiquent le numéro AVS visé à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants135 à l’office central, en vue de leur utilisation dans les banques de données DEBBWA et DAWA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 4551; FF 2011 4217). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 15 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).
  2. RS 831.10

Art. 32b Contenu des banques de données

1Les banques de données DEWA et DEWS contiennent les données suivantes:

a.
l’identité et le numéro d’enregistrement de l’acquéreur;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c.
la date de la saisie dans la banque de données.

2La banque de données DEBBWA contient les données suivantes:

a.
l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation ou dont une arme a été mise sous séquestre;
b.137
les circonstances qui ont conduit au refus ou à la révocation de l’autorisation;
c.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
d.
les circonstances qui ont conduit à la mise sous séquestre de l’arme;
e.
les autres décisions concernant les armes mises sous séquestre;
f.
la date de la saisie des données.

3La banque de données DAWA contient les données suivantes:

a.
l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires;
b.
l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt;
c.
l’identité et le numéro AVS des personnes auxquelles aucune arme n’a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l’art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée138;
d.
le type, le genre et le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation ou du retrait;
e.
les circonstances qui ont conduit au retrait, à la reprise et la non-remise de l’arme;
f.
les décisions concernant les armes mises sous séquestre;
g.
la date de la saisie des données.

4La banque de données DARUE contient les données suivantes:

a.
les éléments de marquage visés aux art. 18a et 18b;
b.
les références des fabricants et des importateurs et toute autre indication les concernant;
c.
les coordonnées des fabricants, des distributeurs et des importateurs;
d.
les données relatives à l’autorisation d’introduction d’armes sur le territoire suisse.

5Le système d’information visé à l’art. 32a, al. 2, contient les données suivantes:

a.
l’identité et le numéro d’enregistrement de l’acquéreur et de l’aliénateur;
b.139
le type d’arme ou de l’élément essentiel d’arme, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l’arme, la date de l’aliénation et la date de la destruction;
c.
l’identité du titulaire d’une carte européenne d’armes à feu conformément à l’art. 25b et les données qui y figurent;
d.
l’identité du titulaire d’un permis de port d’armes conformément à l’art. 27 et les données qui y figurent.

6Le système d’information commun harmonisé visé à l’art. 32a, al. 3, contient les données suivantes:

a.
l’identité de l’acquéreur;
b.
le type, le fabricant, la désignation, le calibre, le numéro de l’arme, ainsi que la date de l’aliénation;
c.
l’identité du titulaire d’une carte européenne d’armes à feu conformément à l’art. 25b et les données qui y figurent;
d.
l’identité du titulaire d’un permis de port d’armes conformément à l’art. 27 et les données qui y figurent.

7Les systèmes d’information visés à l’art. 32a, al. 2 et 3, peuvent également contenir le numéro AVS.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  3. RS 510.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 32c Communication de données

1Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA et DARUE peuvent être communiquées pour l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
aux autorités compétentes du pays de domicile ou du pays d’origine;
b.
aux autres autorités de justice et de police fédérales et cantonales et aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c.
aux autorités étrangères de police, de poursuite pénale et de sécurité et aux services d’EUROPOL et d’INTERPOL.

2Toutes les données des banques de données DEWA, DEBBWA, DAWA et DARUE peuvent être mises à la disposition des autorités de poursuite pénale fédérales et cantonales, des autorités policières cantonales et des autorités douanières par un système d’accès en ligne.

3Toutes les données des banques de données DEBBWA et DAWA peuvent être mises à la disposition des services compétents de l’administration militaire et des services chargés de l’exécution de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles141 par un système d’accès en ligne.142

4L’office central communique immédiatement aux services compétents de l’administration militaire l’enregistrement dans la banque de données DEBBWA des conscrits et des militaires qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation, ou dont une arme a été mise sous séquestre. La communication au Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN) s’effectue par une procédure automatisée.

5L’office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton de domicile l’enregistrement dans la banque de données DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l’arme qui leur avait été remise en prêt, ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n’a été remise. La communication aux systèmes d’information gérés par le canton de domicile compétent visés l’art. 32a, al. 2 et 3, s’effectue par une procédure automatisée.

6Les données de la banque de données DEWS doivent être transmises aux autorités compétentes de l’État de domicile de la personne concernée.

7Les données du système d’information visé à l’art. 32a, al. 3, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autorités judiciaires fédérales et cantonales, aux autorités policières cantonales, à l’Office fédéral de la police (fedpol), aux autorités douanières et aux services compétents de l’administration militaire pour l’accomplissement de leurs tâches légales.

8Le Conseil fédéral définit les données communiquées aux autorités fédérales et cantonales et règle leur contrôle, leur conservation, leur rectification et leur effacement.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  2. RS 941.42
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

Section 2 Traitement et protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen

Art. 32e Communication de données personnelles à un État qui n’est lié par aucun des accords d’association à Schengen

1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)145.146

2Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir son consentement dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.147

3Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

Historique et notes (3)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 32f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 32g Droit d’accès

Le droit d’accès est régi par les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.149 …150

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).
  2. Phrase abrogée par l’annexe 1 ch. II 44 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 32h et 32i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Section 3 Obligation de communiquer

Art. 32j Communication d’informations relevant du domaine de l’administration militaire

1…153

2Les services compétents de l’administration militaire communiquent à l’office central:

a.
l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires, ainsi que le type et le numéro de l’arme;
b.
l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt, ou des personnes auxquelles aucune arme personnelle ou arme en prêt n’a été remise.154
Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).

Art. 32k Obligation de communiquer des autorités cantonales et des services d’enregistrement

Les autorités cantonales compétentes et les services de communication transmettent à l’office central les informations dont ils disposent sur:

a.
l’identité des personnes non titulaires d’un permis d’établissement qui ont acquis en Suisse une arme, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
b.
l’identité des personnes domiciliées dans un autre État Schengen qui ont acquis en Suisse une arme à feu, un élément essentiel d’arme ou un composant d’arme spécialement conçu;
c.
les armes, les éléments essentiels d’arme et les composants d’armes spécialement conçus qui ont été acquis.

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