Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Chapitre 5 Opérations avec l’étranger

Art. 22a à 25b · 11 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce

1L’exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l’étranger et le commerce à l’étranger à partir du territoire suisse d’armes, d’éléments d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions sont réglés:

a.
par la législation sur le matériel de guerre si les biens sont aussi soumis à cette dernière;
b.
par la législation sur le contrôle des biens si les biens ne sont pas aussi soumis à la législation sur le matériel de guerre.

2Les art. 22b, 23, 25a et 25b sont réservés.72

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e); FF 2004 5593).

Art. 22b Document de suivi

1Toute personne qui souhaite exporter des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions vers un État Schengen doit être titulaire d’un document de suivi établi par l’office central.

2Aucun document de suivi n’est nécessaire pour exporter à titre professionnel vers un État Schengen des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions soumis également à la législation sur le matériel de guerre.

3Aucun document de suivi n’est délivré si le destinataire final n’est pas autorisé, en vertu du droit de l’État de destination, à posséder les armes à feu, les éléments essentiels d’armes à feu ou les munitions en question.

4Le document de suivi contient toutes les informations nécessaires concernant le transport des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions à exporter, ainsi que les données nécessaires à l’identification des personnes impliquées. Il doit accompagner ces objets jusqu’à leur destination.

5L’office central transmet les informations dont il dispose aux autorités compétentes des États concernés par l’exportation des armes à feu, des éléments essentiels d’armes à feu ou des munitions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 22c Contrôle du document par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) vérifie par sondage si les informations figurant dans le document de suivi correspondent aux armes à feu destinées à l’exportation, à leurs éléments essentiels ou aux munitions.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181). Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

Art. 23 Obligation de déclarer

1Les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur introduction sur le territoire suisse, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes76.77

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
  2. RS 631.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24 Introduction sur le territoire suisse à titre professionnel

1Toute personne qui, à titre professionnel, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit posséder, outre la patente de commerce d’armes, une des autorisations visées aux art. 24a, 24b ou 24c.

2Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de requérir une autorisation pour l’introduction de couteaux sur le territoire suisse à titre professionnel.

3L’autorisation est délivrée par l’office central, qui en limite la durée de validité.

4L’office central informe l’autorité cantonale du siège commercial du titulaire de la patente sur les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions qui sont introduits sur le territoire suisse.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24a Autorisation unique

1Toute personne qui introduit à titre professionnel sur le territoire suisse une livraison unique d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation unique; les objets doivent être désignés précisément.

2Si le titulaire de l’autorisation unique n’a fait l’objet d’aucune contestation en rapport avec l’activité visée à l’al. 1 pendant un an, il peut demander que cette autorisation soit transformée en autorisation générale au sens des art. 24b ou 24c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24b Autorisation générale pour les armes autres que des armes à feu

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes autres que des armes à feu ou des munitions et des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation générale pour l’introduction d’armes autres que des armes à feu.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 24c Autorisation générale pour les armes, les éléments essentiels d’armes et les munitions

Toute personne qui, à titre professionnel, introduit régulièrement sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation générale pour l’importation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et de munitions.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

Art. 25 Introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel

1Toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d’armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d’une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.

2L’autorisation est délivrée par l’office central, qui en limite la durée de validité. Elle permet l’introduction simultanée sur le territoire suisse de trois armes ou éléments essentiels d’armes au plus.84

2bisLe Conseil fédéral définit sous quelle forme la demande d’autorisation doit être déposée et quelles annexes elle doit comporter; il fixe la durée de validité de l’autorisation.85

3Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation de détenir une autorisation pour l’introduction provisoire d’armes autres que des armes à feu sur le territoire suisse.86

4L’office central informe l’autorité compétente du canton de domicile du titulaire de l’autorisation sur les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les munitions et les éléments de munitions introduits à titre non professionnel sur le territoire suisse.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

Art. 25a Introduction provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

1Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, introduit provisoirement sur le territoire suisse des armes à feu et les munitions correspondantes doit être titulaire de l’autorisation visée à l’art. 25. Celle-ci est délivrée pour un an au plus et pour un ou plusieurs voyages. L’autorisation peut être prolongée plusieurs fois d’un an au plus.89

2Une autorisation n’est accordée pour les armes transportées à partir d’un État Schengen que si elles figurent sur la carte européenne d’armes à feu.90 L’autorisation doit être inscrite sur cette carte.

3Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation pour:

a.
les chasseurs et les tireurs sportifs;
b.
les membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires ainsi que des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales;
c.
les membres des forces armées étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation;
d.
les agents de sécurité mandatés par la Confédération ou un État étranger dans le cadre de visites officielles annoncées;
e.91
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen;
f.92
les membres d’autorités policières étrangères dans le cadre de missions ou de formation internationales.93

4Le voyageur doit porter la carte européenne d’armes à feu sur lui durant tout son séjour en Suisse et la présenter aux autorités sur demande.

Historique et notes (7)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).
  6. Introduite par le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 25b Exportation provisoire d’armes à feu dans le trafic des voyageurs

1Toute personne qui, dans le trafic des voyageurs, exporte provisoirement des armes à feu et les munitions correspondantes vers un État Schengen doit demander une carte européenne d’armes à feu à l’autorité compétente de son canton de domicile.95

2La carte européenne d’armes à feu est délivrée lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il est autorisé à posséder l’arme. La carte européenne est valable pour cinq ans au plus et sa validité peut être prolongée pour une durée renouvelable de deux ans.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Adaptation de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen), en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2823; FF 2009 3181).

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