Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes

Art. 17 à 22 · 8 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Commerce d’armes

Art. 17

1Toute personne qui, à titre professionnel, acquiert, offre ou remet à des tiers des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes.

2Une patente de commerce d’armes est délivrée à toute personne:

a.
qui ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
qui est inscrite au registre du commerce;
c.
qui a passé un examen attestant qu’elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d’armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales y relatives;
d.
qui dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité;
e.
qui offre toutes les garanties d’une gestion commerciale irréprochable.

3Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l’entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4Le Département fédéral de justice et police édicte le règlement d’examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5La patente de commerce d’armes est délivrée par l’autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d’armes.

6Le Conseil fédéral fixe les conditions de participation des titulaires de patentes de commerce d’armes étrangères à des bourses d’armes publiques.

7Si une aliénation a lieu entre des personnes en possession d’une patente de commerce d’armes, l’aliénateur doit informer l’autorité compétente de son canton de domicile de cette aliénation dans un délai de 30 jours à compter de la signature du contrat de vente; il doit lui communiquer en particulier le type et le nombre d’objets aliénés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 2 Fabrication d’armes

Art. 18 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes:

a.
fabrication d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions;
b.
modification de parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;
c.
réparation ou transformation d’armes à feu, d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18a Marquage des armes à feu

1Les fabricants d’armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d’identification et de traçabilité. … . 61 62

2Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse.

3Le marquage doit être effectué de telle façon qu’il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d’un an.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Phrase abrogée par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2019 2415, 2020 2953; FF 2018 1881).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18b Marquage des munitions

1Les fabricants de munitions doivent marquer chacune des plus petites unités d’emballage de munitions à des fins d’identification et de traçabilité.

2Une marque doit être apposée sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions introduites sur le territoire suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel

1Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes au sens de l’art. 5, al. 1 et 2.

2La transformation à titre non professionnel d’objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s’appliquent par analogie.

3Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions.

4La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 20 Modifications interdites

1Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automatiques, de modifier ou d’enlever les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Section 3 Inventaire comptable et obligation de renseigner

Art. 21 Inventaire comptable et obligation de déclarer

1Le titulaire d’une patente de commerce d’armes a l’obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de la transformation, de l’acquisition, de la vente et de tout autre commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et de poudre ainsi que de la réparation d’armes à feu aux fins de rétablir leur fonction de tir.

1bisIl est tenu d’informer par voie électronique dans un délai 20 jours l’autorité cantonale chargée de gérer le système d’information (art. 32a, al. 2) de l’acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d’armes pour un acquéreur en Suisse.68

1terLes cantons désignent une autorité pour réceptionner les signalements de transactions suspectes de munitions ou d’éléments de munitions communiqués par les titulaires de patentes de commerce d’armes.69

2L’inventaire comptable ainsi que les copies des permis d’acquisition d’armes et des autorisations exceptionnelles (documents) doivent être conservés pendant dix ans.

3Les documents sont remis à l’autorité cantonale compétente pour la gestion du système d’information (art. 32a, al. 2):

a.
après échéance du délai de conservation;
b.
après cessation de l’activité professionnelle;
c.
après révocation ou retrait de la patente de commerce d’armes.

4 L’autorité compétente conserve les documents pendant 20 ans et autorise les autorités de poursuite pénale et les autorités judiciaires des cantons et de la Confédération qui en font la demande à les consulter pour accomplir leurs tâches légales.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  3. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  4. Introduit par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 14 déc. 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 22 Obligation de renseigner

Le titulaire d’une patente de commerce d’armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.

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