Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Section 1 Acquisition d’armes et d’éléments essentiels d’armes

Chapitre 2 Acquisition et possession d’armes et d’éléments essentiels d’armes

Art. 8 à 11a · 9 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes

1Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.22

1bisToute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.23

2 Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:

a.
qui n’ont pas 18 ans révolus;
b.24
qui sont protégées par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
c.
dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d.25
qui figurent sur l’extrait destiné aux particuliers selon l’art. 41 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire26 pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits.

2bisToute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’objet en question à une personne autorisée.27

3 à 5 …28

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  3. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).
  6. RS 330
  7. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  8. Abrogés par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, avec effet au 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9 Compétence

1Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, par l’autorité compétente du canton dans lequel l’arme est acquise.

2L’autorité compétente requiert préalablement l’avis de l’autorité cantonale visée à l’art. 6 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure30.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. RS 120

Art. 9a Attestation officielle

1Les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur État de domicile les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.

1bisLes ressortissants étrangers domiciliés en Suisse non titulaires d’un permis d’établissement doivent présenter à l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur pays d’origine les habilitant à acquérir une arme ou un élément essentiel d’arme.32

2En cas de doute sur l’authenticité de l’attestation ou d’impossibilité d’obtenir cette dernière, le canton transmet le dossier à l’office central. Celui-ci contrôle l’attestation ou l’octroie le cas échéant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 9b Validité du permis d’acquisition d’armes

1Le permis d’acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un seul élément essentiel d’arme.

2Le Conseil fédéral prévoit des exceptions en cas de remplacement d’éléments essentiels d’une arme légalement acquise, d’acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d’armes auprès de la même personne ou d’acquisition par dévolution successorale.

3Le permis d’acquisition d’armes est valable six mois. L’autorité compétente peut prolonger la validité de trois mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 9c Devoir d’annoncer de l’aliénateur

Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme doit, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, fournir une copie du permis d’acquisition d’armes de l’acquéreur à l’autorité désignée à l’art. 9.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).

Art. 10 Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes

1Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
b.36
les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi du 3 février 1995 sur l’armée37 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;
c.
les pistolets à lapins à un coup;
d.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.
les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 38

2Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions ou restreindre le champ d’application de l’al. 1 pour les ressortissants étrangers non titulaires d’un permis d’établissement en Suisse.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289).
  3. RS 510.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 10a Vérification par l’aliénateur

1Toute personne qui aliène une arme ou un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit préalablement vérifier l’identité et l’âge de l’acquéreur en exigeant de lui la présentation d’un document officiel.

2L’arme ou l’élément essentiel d’arme ne peuvent être aliénés que si l’aliénateur est en droit d’admettre, au vu des circonstances, qu’aucun des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8, al. 2, ne s’oppose à l’acquisition.

3L’art. 9a est applicable par analogie.

4L’aliénateur peut s’enquérir auprès de l’autorité compétente du canton de domicile de l’acquéreur de l’existence de motifs s’opposant à l’acquisition. Il doit disposer pour ce faire de l’accord écrit de l’acquéreur.40

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 11 Contrat écrit

1L’aliénation d’une arme ou d’un élément essentiel d’arme ne nécessitant pas de permis d’acquisition d’armes (art. 10) doit être consignée dans un contrat écrit. Ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans.

2Le contrat doit contenir les indications suivantes:

a.
le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui aliène l’arme ou l’élément essentiel d’arme;
b.
le nom, les prénoms, la date de naissance, l’adresse ainsi que la signature de la personne qui acquiert l’arme ou l’élément essentiel d’arme;
c.42
le type, le fabricant, la désignation, le calibre et le numéro de l’arme, ainsi que la date et le lieu de l’aliénation;
d.43
la nature et le numéro de la pièce de légitimation officielle de la personne qui acquiert l’arme ou l’élément essentiel d’arme ou, en cas d’aliénation d’une arme à feu, une copie de la pièce de légitimation;
e.44
en cas d’aliénation d’armes à feu, les informations sur le traitement de données personnelles en relation avec le contrat, selon les dispositions fédérales ou cantonales de protection des données.

3En cas d’aliénation d’une arme à feu relevant de l’art. 10, al. 1 et 345, l’aliénateur doit fournir, dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat, une copie de celui-ci au service d’enregistrement (art. 31b). Les cantons peuvent prévoir d’autres formes de communication appropriées.46

4Toute personne qui acquiert par dévolution successorale une arme à feu ou un élément essentiel d’arme relevant de l’art. 10 doit transmettre au service d’enregistrement les indications mentionnées à l’al. 2, let. a à d, dans les six mois qui suivent la dévolution successorale, sauf si, pendant ce délai, elle cède l’objet en question à une personne ayant le droit de la posséder.47

5Le service de communication du canton de domicile de l’acquéreur ou, pour les personnes domiciliées à l’étranger, celui du canton dans lequel l’arme a été acquise est compétent.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 447 5405 art. 1 let. e; FF 2004 5593).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 22 juin 2007 (RO 2008 5499 art. 2 let. d; FF 2006 2643). Nouvelle teneur selon le ch. 6 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3417; FF 2009 6091).
  5. Actuellement art. 10 al. 1 et 2.
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 11a Prêt d’armes de sport à des mineurs

1Un mineur peut emprunter une arme de sport auprès de sa société de tir ou de son représentant légal s’il est en mesure de prouver qu’il pratique régulièrement le tir sportif avec cette arme et qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, let. b ou c, ne s’y oppose.

2Le représentant légal du mineur doit signaler le prêt dans un délai de 30 jours au service d’enregistrement du canton de domicile du mineur. Le prêt peut également être signalé, après information du représentant légal, par la société de tir qui met l’arme à la disposition du mineur.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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