Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Section 2 Fabrication d’armes

Chapitre 4 Commerce d’armes et fabrication d’armes

Art. 18 à 20 · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Fabrication, réparation et transformation à titre professionnel

Toute personne qui effectue l’une des opérations suivantes à titre professionnel doit être titulaire d’une patente de commerce d’armes:

a.
fabrication d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions;
b.
modification de parties d’armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes;
c.
réparation ou transformation d’armes à feu, d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes, ainsi que d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18a Marquage des armes à feu

1Les fabricants d’armes à feu et de leurs éléments essentiels ou accessoires doivent marquer chacun de ces objets de manière distincte à des fins d’identification et de traçabilité. … . 61 62

2Une marque distincte doit être apposée sur chaque arme à feu, élément essentiel d’arme à feu et accessoire d’arme à feu introduit sur le territoire suisse.

3Le marquage doit être effectué de telle façon qu’il ne puisse être enlevé ou modifié sans recours à des moyens mécaniques.

4Le Conseil fédéral peut prévoir que des armes à feu non marquées pourront être introduites sur le territoire suisse pour une durée maximale d’un an.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’art. 3 ch. 6 de l’AF du 17 déc. 2004 portant approbation et mise en œuvre des Ac. bilatéraux d’association à l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin (RO 2008 447; FF 2004 5593). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Phrase abrogée par l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, avec effet au 1er sept. 2020 (RO 2019 2415, 2020 2953; FF 2018 1881).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 18b Marquage des munitions

1Les fabricants de munitions doivent marquer chacune des plus petites unités d’emballage de munitions à des fins d’identification et de traçabilité.

2Une marque doit être apposée sur chacune des plus petites unités d’emballage de munitions introduites sur le territoire suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’art. 2 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive 2008/51/CE modifiant la directive relative aux armes, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2899; FF 2009 3181).

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel

1Il est interdit de fabriquer à titre non professionnel des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions et de transformer à titre non professionnel des objets en armes au sens de l’art. 5, al. 1 et 2.

2La transformation à titre non professionnel d’objets en armes à feu autres que les armes à feu ou les éléments essentiels d’armes visés à l’art. 5, al. 1, est soumise à autorisation. Les art. 8, 9, 9b, al. 3, 9c, 10, 11, al. 3 et 5, et 12 s’appliquent par analogie.

3Les cantons peuvent autoriser des exceptions aux interdictions visées à l’al. 1. Le Conseil fédéral précise les conditions.

4La recharge de munitions destinées à un usage personnel est autorisée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe de l’AF du 28 sept. 2018 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur les armes, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2415; FF 2018 1881).

Art. 20 Modifications interdites

1Il est interdit de transformer des armes à feu semi-automatiques en armes automatiques, de modifier ou d’enlever les numéros des armes et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2Les cantons peuvent autoriser des exceptions. Le Conseil fédéral précise les conditions d’octroi d’une autorisation exceptionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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