Loi sur les armes (LArm) · RS 514.54

Chapitre 6 Conservation, port et transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets dangereux

Art. 26 à 28a · 5 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 26 Conservation

1 Les armes, les éléments essentiels d’armes, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.

2 La perte d’une arme doit être immédiatement annoncée à la police.

Art. 27 Port d’armes

1Toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes. L’art. 28, al. 1, est réservé.

2Un permis de port d’armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a.
elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2;
b.
elle établit de façon plausible qu’elle a besoin d’une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible;
c.
elle a passé un examen attestant qu’elle est capable de manier une arme et qu’elle connaît les dispositions légales en matière d’utilisation d’armes; le Département fédéral de justice et police édicte un règlement d’examen.

3Le permis de port d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile pour un type d’arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. Les personnes domiciliées à l’étranger doivent se le procurer auprès de l’autorité compétente du canton par lequel elles comptent entrer en Suisse.

4N’ont pas besoin d’un permis de port d’armes:

a.
les titulaires d’un permis de chasse, les gardes-chasse et les gardes-faune, pour les armes qu’ils portent dans l’exercice de leur activité;
b.
les personnes qui participent à des manifestations lors desquelles des armes sont portées en référence à des événements historiques;
c.
les personnes qui participent à des manifestations de tir qui se déroulent sur un périmètre sécurisé et lors desquelles des armes soft air sont utilisées, pour le port desdites armes;
d.
les agents de sécurité étrangers qui exercent leurs fonctions dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne dispose d’une autorisation générale au sens de l’art. 27a;
e.98
les collaborateurs des autorités étrangères chargées de la surveillance des frontières qui participent en Suisse, en compagnie de collaborateurs d’autorités suisses de surveillance des frontières, à des engagements opérationnels aux frontières extérieures de l’espace Schengen.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de l’octroi du permis de port d’armes, notamment celles qui s’appliquent aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 4551; FF 2011 4217).

Art. 27a Autorisation générale pour le périmètre des aéroports

1Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sécurité dans le périmètre des aéroports suisses.

2Une autorisation générale peut être octroyée à l’autorité étrangère chargée de la sécurité aérienne afin d’empêcher que des infractions ne soient commises à bord des aéronefs et afin de protéger les passagers.

3Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque l’autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction visée à l’al. 1 et 2:

a.
est autorisée à porter une arme conformément à la législation de l’État étranger concerné;
b.
est formée de façon appropriée.

4L’autorisation générale règle les lieux d’engagement, le type d’armes, la collaboration avec les autorités locales et l’étendue des fonctions de sécurité.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 28 Transport d’armes

1Le permis de port d’armes n’est pas requis pour le transport d’armes, notamment:

a.
à destination ou en provenance de cours, d’exercices ou de manifestations organisées par des sociétés de tir, de chasse ou d’armes soft air, ou par des associations ou fédérations militaires;
b.
à destination ou en provenance d’un arsenal;
c.
à destination ou en provenance du titulaire d’une patente de commerce d’armes;
d.
à destination ou en provenance d’une manifestation spécialisée;
e.
lors d’un changement de domicile.

2Durant le transport d’armes à feu, les armes et les munitions doivent être séparées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

Art. 28a Port d’objets dangereux

Le port d’objets dangereux dans les lieux accessibles au public et la détention de tels objets à bord d’un véhicule sont interdits aux conditions suivantes:

a.
il ne peut être établi de manière plausible qu’ils sont justifiés par un usage ou un entretien conforme à leur destination;
b.
il y a lieu de penser que les objets en question seront utilisés de manière abusive, notamment pour intimider, menacer ou blesser des personnes.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5499 5405 art. 2 let. d; FF 2006 2643).

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