Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Section 2 Collaboration avec les autorités étrangères

Chapitre 4 Entraide administrative

Art. 30 à 32 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

1Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a.
il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;
b.
il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;
c.
il s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;
d.
il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du bureau de communication;
e.
il respecte les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le bureau de communication.

2Il peut notamment transmettre les informations suivantes:

a.249
le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;
b.
le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;
c.
l’identité des ayants droit économiques;
d.
des indications sur les transactions.

3Il transmet ces informations sous forme de rapports.

4Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes:

a.
elles utiliseront ces informations exclusivement:
1.
à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou
2.
dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale;
b.
elles n’utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d’argent;
c.
elles n’utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve;
d.
le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.

5Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure.

6Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 31 Refus d’informer

Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger:

a.
si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b.
si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c.
si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération252 s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. RS 360

Art. 32 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères

1La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération254.

2…255

3Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.256

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. RS 360
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.