Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Chapitre 5 Traitement des données personnelles

Art. 33 à 35a · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Principes

Le traitement des données personnelles est régi par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données258.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 95 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. RS 235.1

Art. 34 Dossiers et banques de données en rapport avec les communications et les informations transmises au bureau de communication

1Les intermédiaires financiers et les conseillers gèrent des dossiers ou des banques de données séparés contenant tous les documents se rapportant aux communications visées à l’art. 9 de la présente loi ou à l’art. 305ter, al. 2, CP260 ainsi qu’aux demandes du bureau de communication visées à l’art. 11a.261

2Ils ne peuvent transmettre des données de ces dossiers et de ces banques de données qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale, au bureau central, aux organismes de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.262

3Les personnes concernées doivent faire valoir leur droit d’accès au sens de l’art. 25 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données263 auprès du bureau de communication (art. 35).264

4Les données doivent être détruites cinq ans après avoir été communiquées aux autorités compétentes.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. RS 235.1; FF 2020 7397
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 35 Traitement des données par le bureau de communication

1Le traitement des données personnelles par le bureau de communication est régi par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération265. Le droit des particuliers d’obtenir des renseignements est régi par l’art. 8 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération266.267

2Le bureau de communication peut échanger des informations avec les autorités suivantes, au moyen d’une procédure d’appel:

a.
la FINMA;
b.
la CFMJ;
c.
l’autorité intercantonale;
d.
le bureau central;
e.
l’OFJ, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la LTPM268;
f.
le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
g.
le SECO;
h.
les autorités de poursuite pénale.269
Historique et notes (5)
  1. RS 360
  2. RS 361
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  4. RS 955.3
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 35a Vérification

1Pour accomplir ses tâches, le bureau de communication peut vérifier en ligne si la personne qui lui a été signalée ou dénoncée est enregistrée dans un des systèmes d’information suivants:

a.
index national de police;
b.
système d’information central sur la migration;
c.271
casier judiciaire informatique VOSTRA;
d.
système de traitement des données relatives à la protection de l’État;
e.
système de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

2L’accès à des informations plus étendues est régi par les dispositions applicables à chaque système d’information.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 9 de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4989; FF 2006 4819).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 14 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

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