Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Chapitre 4 Entraide administrative

Art. 29 à 32 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Collaboration entre les autorités suisses

Art. 29 Échange d’informations entre les autorités

1Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:

a.
la FINMA;
b.
la CFMJ;
c.
l’autorité intercantonale;
d.
le bureau central;
e.
l’Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)228;
f.
le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
g.
le bureau de communication.229

1bisLe bureau de communication et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et de la LEmb230.231

2Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.232 Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d’autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.233

2bisLe bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l’al. 2, pour autant qu’ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L’art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.234

2terLe bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1, 1bis et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier.235

3Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.236

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 955.3
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  4. RS 946.231
  5. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er  janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 95 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  8. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  9. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 29a Autorités pénales

1Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP238.239 Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.

2De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont prises sur les dénonciations qu’il leur a adressées.

2bisElles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l’art. 29, al. 2ter.240

3Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n’est pas entravée.241

4La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller avec les autorités de poursuite pénale compétentes.242 Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu’ils ont reçus.243

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Section 1a Collaboration avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

Art. 29b Échange d’informations avec le bureau de communication

1Le bureau de communication peut échanger avec les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation tous les renseignements nécessaires à l’application de la présente loi.

2Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’autorités pénales qu’avec l’autorisation expresse de ces dernières.

3Il ne peut transmettre aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation des informations provenant d’un homologue étranger qu’avec l’autorisation expresse de ce dernier, et uniquement aux fins mentionnées à l’art. 29, al. 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 29c Échange d’informations avec la FINMA

1Les organismes de surveillance, les organismes d’autorégulation et la FINMA peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches respectives, y compris des informations non accessibles au public.

2La protection du secret professionnel est réservée.247

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Section 2 Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 30 Collaboration avec les homologues étrangers

1Le bureau de communication peut transmettre à un homologue étranger les données personnelles et les autres informations dont il dispose ou qu’il peut obtenir en vertu de la présente loi si ce dernier remplit les conditions suivantes:

a.
il s’engage à utiliser les informations transmises exclusivement à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme;
b.
il s’engage à donner suite à une demande d’informations similaire provenant de la Suisse;
c.
il s’engage à garantir le respect du secret de fonction ou du secret professionnel;
d.
il s’engage à ne transmettre les informations obtenues à des tiers qu’avec l’autorisation expresse du bureau de communication;
e.
il respecte les charges et les restrictions d’utilisation exigées par le bureau de communication.

2Il peut notamment transmettre les informations suivantes:

a.249
le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller dans la mesure où l’anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d’informer visé par la présente loi est garanti;
b.
le nom du titulaire du compte, le numéro de compte et le montant des avoirs déposés;
c.
l’identité des ayants droit économiques;
d.
des indications sur les transactions.

3Il transmet ces informations sous forme de rapports.

4Il peut autoriser un homologue étranger à transmettre les informations à des autorités tierces si ces dernières donnent les garanties suivantes:

a.
elles utiliseront ces informations exclusivement:
1.
à des fins d’analyse dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et les infractions préalables au blanchiment, contre la criminalité organisée ou contre le financement du terrorisme, ou
2.
dans le but d’ouvrir une procédure pénale pour blanchiment d’argent ou infraction préalable au blanchiment, pour criminalité organisée ou financement du terrorisme, ou afin de justifier une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une telle procédure pénale;
b.
elles n’utiliseront pas ces informations dans le but de poursuivre des infractions qui ne constituent pas, en vertu du droit suisse, des infractions préalables au blanchiment d’argent;
c.
elles n’utiliseront pas ces informations comme éléments de preuve;
d.
le secret de fonction ou le secret professionnel sera respecté.

5Si la demande de transmission à une autorité étrangère tierce concerne des faits faisant l’objet d’une procédure pénale en Suisse, le bureau de communication demande l’autorisation préalable du ministère public chargé de conduire la procédure.

6Le bureau de communication est habilité à régler les modalités de la collaboration avec ses homologues étrangers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 31 Refus d’informer

Le bureau de communication refuse d’informer son homologue étranger:

a.
si la requête ne présente aucun lien avec la Suisse;
b.
si la requête implique l’emploi de moyens de contrainte prévus par le droit de procédure ou la prise d’autres mesures ou actions pour lesquelles le droit suisse exige le dépôt d’une demande d’entraide judiciaire ou une autre procédure réglée par une loi spéciale ou par un accord international;
c.
si les intérêts nationaux ou la sécurité et l’ordre publics sont compromis.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).

Art. 31a Dispositions applicables de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Les dispositions des sections 1 et 4 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération252 s’appliquent par analogie dans la mesure où la présente loi ne règle pas le traitement des données et l’octroi de l’assistance administrative par le bureau de communication.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. RS 360

Art. 32 Collaboration avec les autorités de poursuite pénale étrangères

1La collaboration du bureau de communication avec les autorités étrangères de poursuite pénale est régie par l’art. 13, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération254.

2…255

3Le bureau de communication n’est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller ou qui a respecté le devoir d’informer visé à l’art. 11a.256

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  2. RS 360
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 juin 2013, avec effet au 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  4. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

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