Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Section 5 Organismes d’autorégulation

Chapitre 3 Surveillance

Art. 24 à 28 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Reconnaissance

1Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:

a.
disposer d’un règlement au sens de l’art. 25;
b.192
veiller à ce que leurs affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2;
c.
présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et s’assurer que les personnes et les sociétés d’audit chargées du contrôle:193
1.
disposent des connaissances professionnelles requises,
2.
présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.
sont indépendantes de la direction et de l’administration des intermédiaires financiers qu’ils doivent contrôler;
d.194
garantir que les sociétés d’audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l’art. 24a.

2Les organismes d’autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs195 doivent être indépendants de la direction.196

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. RS 745.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

1L’organisme d’autorégulation accorde l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

2Une société d’audit obtient l’agrément lorsqu’elle:

a.
est agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision198;
b.
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c.
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1 LFINMA199.

3Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l’al. 1 lorsqu’ils:

a.
sont agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b.
disposent des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.

4L’art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s’applique par analogie au retrait de l’agrément et aux avertissements prononcés par l’organisme d’autorégulation.

5Les organismes d’autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l’agrément des sociétés d’audits et des auditeurs responsables.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1

Art. 24b Liens juridiques et responsabilité

Les liens juridiques entre les organismes d’autorégulation et les personnes qui leur sont affiliées sont soumis aux dispositions du droit privé, qui régissent en particulier la responsabilité des organismes d’autorégulation, de leurs organes et de leur personnel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 25 Règlement et sanctions

1Les organismes d’autorégulation édictent un règlement.

2Dans ce règlement, ils précisent à l’intention de leurs affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d’application.202

3Ils définissent en outre dans ce règlement:

a.203
les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion de personnes, dans le respect des principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique;
b.
la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.204
des sanctions efficaces, appropriées et proportionnées sous forme d’avertissements, de blâmes et de peines conventionnelles qui s’inscrivent dans un cadre uniforme qu’ils établissent entre eux, et qui prévoit des montants maximaux;
d.205
la possibilité de contester les décisions devant le tribunal arbitral permanent conformément à l’art. 25a.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 25a Tribunal arbitral

1Les organismes d’autorégulation instituent un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre les décisions fondées sur leurs statuts et règlements respectifs lorsqu’elles visent des affiliés ou des personnes ayant demandé leur affiliation.

2Le tribunal arbitral édicte un règlement d’arbitrage. La procédure est régie par les dispositions de la 3e partie du code de procédure civile207, dans le respect des garanties de procédure en vigueur, et prévoit notamment le recours à une instance judiciaire supérieure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. RS 272

Art. 26 Listes

1Les organismes d’autorégulation tiennent une liste des personnes qui leur sont affiliées et une liste des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation.208

2Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA.209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 26a Sociétés de groupe suisses

1Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.211

2La FINMA publie une liste des sociétés de groupe au sens de l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 27 Obligation de communiquer

1…214

2Les organismes d’autorégulation signalent sans délai à la FINMA:

a.
la démission de membres;
b.
les décisions visant à refuser une affiliation;
c.
les décisions d’exclusion ainsi que leur motif;
d.
l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion.

3Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l’activité qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l’objet du rapport.

4Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:215

a.216
qu’une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP217 a été commise;
b.218
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c.219
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.220
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

4bisLa protection du secret professionnel est réservée.221

5Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si leur affilié y a déjà satisfait.222

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  6. RS 311.0
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 28 Retrait de la reconnaissance

1La FINMA ne retire la reconnaissance d’un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 37 LFINMA224 qu’après sommation préalable.

2Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les personnes qui lui sont affiliées ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.225

3et 4 …226

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Abrogés par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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