Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Section 1 Collaboration entre les autorités suisses

Chapitre 4 Entraide administrative

Art. 29 à 29a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Échange d’informations entre les autorités

1Les autorités suivantes peuvent échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et à la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme:

a.
la FINMA;
b.
la CFMJ;
c.
l’autorité intercantonale;
d.
le bureau central;
e.
l’Office fédéral de la justice (OFJ), en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales (LTPM)228;
f.
le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM;
g.
le bureau de communication.229

1bisLe bureau de communication et le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peuvent s’échanger tous les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la présente loi et de la LEmb230.231

2Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.232 Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d’autres données sensibles collectées dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.233

2bisLe bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l’al. 2, pour autant qu’ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L’art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.234

2terLe bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées aux al. 1, 1bis et 2 des informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées à l’al. 2bis et avec l’autorisation expresse de ce dernier.235

3Le bureau de communication informe la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.236

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 955.3
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  4. RS 946.231
  5. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er  janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  7. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 95 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  8. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  9. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 29a Autorités pénales

1Les autorités pénales annoncent sans délai au bureau de communication toutes les procédures pendantes en rapport avec les art. 260ter, 260quinquies, al. 1, 305bis et 305ter, al. 1, CP238.239 Elles lui font parvenir sans délai les jugements et les décisions de non-lieu correspondants, y compris leur motivation.

2De plus, elles annoncent sans délai au bureau de communication les décisions qu’elles ont prises sur les dénonciations qu’il leur a adressées.

2bisElles utilisent les informations transmises par le bureau de communication selon les conditions définies par ce dernier au cas par cas, en conformité avec l’art. 29, al. 2ter.240

3Elles peuvent donner à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les renseignements et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n’est pas entravée.241

4La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central coordonnent les interventions éventuelles à l’encontre d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller avec les autorités de poursuite pénale compétentes.242 Ils consultent les autorités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu’ils ont reçus.243

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

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