Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Chapitre 2 Obligations

Art. 3 à 11a · 18 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligations de diligence des intermédiaires financiers

Art. 3 Vérification de l’identité du cocontractant

1Lors de l’établissement de relations d’affaires, l’intermédiaire financier doit vérifier l’identité du cocontractant sur la base d’une pièce justificative. Lorsque le cocontractant est une personne morale, l’intermédiaire financier doit prendre connaissance des dispositions régissant le pouvoir d’engager le cocontractant et vérifier l’identité des personnes établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale.46

2L’intermédiaire qui effectue une opération de caisse n’est tenu de vérifier l’identité du cocontractant que si une transaction ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles atteignent une somme importante.

3Les institutions d’assurance doivent vérifier l’identité du cocontractant lorsque la prime unique, la prime périodique ou le total des primes atteint une somme importante.

4Lorsqu’il existe des indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme dans les cas prévus aux al. 2 et 3, l’identité du cocontractant doit être vérifiée même si les sommes déterminantes ne sont pas atteintes.47

5La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le Département fédéral de justice et police (DFJP), l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)48 et les organismes d’autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.49

Historique et notes (4)
  1. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév.  2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  3. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 4 Identification de l’ayant droit économique

1L’intermédiaire financier doit, avec la diligence requise par les circonstances, identifier l’ayant droit économique et vérifier son identité, afin de s’assurer de savoir qui est l’ayant droit économique.51 Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l’intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.

2L’intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite ou toute autre forme de déclaration dont la preuve peut être établie par un texte indiquant la personne physique qui est l’ayant droit économique, si:52

a.
le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou qu’il y ait un doute à ce sujet;
b.
le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;
c.
une opération de caisse d’une somme importante au sens de l’art. 3, al. 2, est effectuée.

3L’intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu’il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Art. 5 Renouvellement de la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’identification de l’ayant droit économique

1Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, la vérification d’identité ou l’identification prévues aux art. 3 et 4 doivent être renouvelées.

2Dans le cas d’une assurance susceptible de rachat, l’institution d’assurance doit renouveler l’identification de l’ayant droit économique lorsque, en cas de sinistre ou de rachat, l’ayant droit n’est pas la personne qui a été mentionnée lors de la conclusion du contrat.

Art. 6 Obligations de diligence particulières

1L’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant. L’étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l’ouverture ou de la poursuite d’une relation d’affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.

2L’intermédiaire financier doit clarifier l’arrière-plan et le but d’une transaction ou d’une relation d’affaires lorsque:

a.
la transaction ou la relation d’affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;
b.54
des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP55, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
c.
la transaction ou la relation d’affaires comportent un risque accru;
d.56
les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction concordent ou présentent de grandes similitudes avec celles qui ont été transmises à l’intermédiaire financier sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3.

3Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées à l’étranger, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.

4Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales, ainsi qu’avec les personnes qui leur sont proches au sens de l’art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 7 Obligation d’établir et de conserver des documents

1L’intermédiaire financier doit établir des documents relatifs aux transactions effectuées ainsi qu’aux clarifications requises en vertu de la présente loi de manière à ce que des tiers experts en la matière puissent se faire une idée objective sur les transactions et les relations d’affaires ainsi que sur le respect des dispositions de la présente loi.

1bisIl vérifie périodiquement si les documents requis sont actuels et les met à jour si nécessaire. La périodicité, l’étendue et la méthode de vérification et de mise à jour sont fonction du risque que représente le cocontractant.57

2Il conserve les documents de manière à pouvoir satisfaire, dans un délai raisonnable, aux éventuelles demandes d’informations ou de séquestre présentées par les autorités de poursuite pénale.

3Il conserve les documents dix ans après la cessation de la relation d’affaires ou après la fin de la transaction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 7a Valeurs patrimoniales de faible valeur

L’intermédiaire financier n’est pas tenu de respecter les obligations de diligence (art. 3 à 7) si la relation d’affaires porte uniquement sur des valeurs patrimoniales de faible valeur et qu’il n’y pas d’indices de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).

Art. 8 Mesures organisationnelles

Les intermédiaires financiers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb59.60 Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Historique et notes (2)
  1. RS 946.231
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Section 1a Obligations de diligence des négociants

Art. 8a

1Les négociants visés à l’art. 2, al. 1, let. b, doivent remplir les obligations suivantes s’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce:

a.
vérification de l’identité du cocontractant (art. 3, al. 1);
b.
identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
c.
établissement et conservation des documents (art. 7).

2Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but d’une opération lorsque:

a.
l’opération paraît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste;
b.62
des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP63, qu’une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou qu’elles servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

2bisLe seuil déterminant au sens de l’al. 1 dans le cadre d’une opération de négoce portant sur des métaux précieux au sens de l’art. 1, al. 1, LCMP64, ou des pierres précieuses est de 15 000 francs.65

2terLes intermédiaires financiers ne sont pas visés par les al. 1 à 2bis lorsqu’ils négocient à titre professionnel des métaux précieux bancaires au sens de la législation sur le contrôle des métaux précieux.66

3Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d’un montant inférieur au seuil déterminant, mais qui, additionnées, dépassent ce seuil.67

4Les négociants qui négocient des immeubles sont également soumis aux obligations visées aux al. 1 et 2, lorsqu’ils reçoivent des espèces en paiement dans le cadre d’une opération de négoce.68

5Le Conseil fédéral précise les obligations définies aux al. 1 et 2 et en règle les modalités d’application. Il détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés à l’al. 2bis.69

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0
  3. RS 941.31
  4. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  5. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  8. Phrase introduite par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Section 1b Obligations de diligence des conseillers

Art. 8b Obligations de diligence

1Les conseillers doivent remplir les obligations suivantes:

a.
vérification de l’identité du client (art. 3, al. 1);
b.
identification de l’ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);
c.
établissement et conservation des documents (art. 7).

2Ils doivent identifier l’objet et le but de l’opération ou de la prestation souhaitée par le client.

3Ils doivent clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation lorsque les risques élevés présentés par celle-ci ou par le client le justifient.

Art. 8c Obligations de diligence simplifiées ou accrues

1L’étendue des obligations de diligence est fonction des risques représentés par l’opération, la prestation ou le client.

2L’organisme d’autorégulation règle l’étendue des obligations de diligence pour les conseillers qui lui sont affiliés. Il prévoit que celles-ci peuvent être simplifiées ou accrues pour tenir compte des risques faibles ou élevés présentés par l’opération, la prestation ou le client. Il définit notamment les circonstances dans lesquelles le conseiller doit clarifier l’arrière-plan et le but de l’opération ou de la prestation en application de l’art. 8b, al. 3.

Art. 8d Mesures organisationnelles

Les conseillers prennent dans leur domaine les mesures organisationnelles nécessaires pour empêcher le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la violation des mesures de coercition fondées sur la LEmb71. Ils veillent notamment à ce que leur personnel reçoive une formation suffisante et à ce que des contrôles soient effectués.

Historique et notes (1)
  1. RS 946.231

Section 2 Obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent

Art. 9 Obligation de communiquer

1L’intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent au sens de l’art. 23 (bureau de communication):

a.
s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires:
1.72
ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP73,
2.74
proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3.75
sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste,
4.
servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.
s’il rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés conformément à la let. a.
c.76
s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2 ou 3, concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires ou d’une transaction.77

1bisLe négociant informe immédiatement le bureau de communication s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d’une opération de négoce:

a.78
ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter ou 305bis CP;
b.
proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c.79
sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.80
servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).81

1terLe conseiller informe immédiatement le bureau de communication:

a.
s’il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans l’opération ou la prestation:
1.
ont en rapport avec une des infractions mentionnées à l’art. 260ter ou 305bis CP,
2.
proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
3.
sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
4.
servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);
b.
s’il rompt des négociations portant sur ses services en raison de soupçons fondés conformément à la let. a;
c.
s’il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l’art. 8b, al. 3, que les données concernant une personne ou une organisation transmises sur la base de l’art. 22a, al. 2, concordent avec celles concernant un client, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d’une relation d’affaires, d’une opération ou d’une prestation.82

1quaterDans les communications effectuées en vertu des al. 1, 1bis et 1ter, le nom de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l’autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.83

1quinquiesDans les cas selon l’al. 1, il y a des soupçons fondés lorsque l’intermédiaire financier dispose d’un signe concret ou de plusieurs indices laissant supposer que les critères définis à l’al. 1, let. a, pourraient être remplis pour les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires et que les clarifications supplémentaires effectuées en vertu de l’art. 6 ne permettent pas de dissiper les soupçons.84

1sexiesLa définition de soupçons fondés visée à l’al. 1quinquies s’applique par analogie aux cas visés aux al. 1bis et 1ter.85

2Celui qui agit en sa qualité d’avocat ou de notaire est soumis à l’obligation de communiquer ses soupçons uniquement si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il effectue une transaction financière au nom ou pour le compte d’un client;
b.
les informations dont il dispose ne sont pas protégées par le secret professionnel au sens de l’art. 321 CP.86
Historique et notes (15)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  5. Introduite par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. Introduite par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  10. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière (RO 2009 361; FF 2007 5919). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  11. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  12. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  13. Anciennement al. 1quater. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  14. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 9a Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

1Pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication selon l’art. 23, al. 2, l’intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP88.

2Il n’exécute les ordres du client qui portent sur d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.89

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 9b Rupture de la relation d’affaires

1Si, dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP91, le bureau de communication ne notifie pas à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires.

2L’intermédiaire financier qui décide de rompre la relation d’affaires ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.

2bisLe conseiller qui effectue une communication peut rompre la relation d’affaires en tout temps.92

3La rupture de la relation d’affaires et la date à laquelle elle est intervenue doivent être communiquées sans délai au bureau de communication.

4L’interdiction d’informer au sens de l’art. 10a, al. 1, doit continuer à être respectée après la rupture de la relation d’affaires.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 311.0
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 10 Blocage des avoirs

1L’intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP94 dès que le bureau de communication lui notifie qu’il transmet ces informations à une autorité de poursuite pénale.95

1bisL’intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c.

2Il maintient le blocage des avoirs jusqu’à la réception d’une décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l’al. 1 ou du moment où il a informé le bureau de communication dans le cas de l’al. 1bis.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 10a Interdiction d’informer

1L’intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées ni aucun tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP97. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 de la présente loi ou à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)98 et les personnes procédant à des audits dans le cadre de la surveillance ne sont pas considérés comme des tiers.99

2Lorsque l’intermédiaire financier n’est pas en mesure de procéder lui-même au blocage, il peut informer l’intermédiaire financier soumis à la présente loi qui est en mesure de le faire.

3L’intermédiaire financier peut également informer un autre intermédiaire financier soumis à la présente loi du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, si cela est nécessaire au respect des obligations découlant de la présente loi et que tous les deux remplissent l’une des conditions suivantes:100

a.
fournir à un client des services communs en relation avec la gestion des avoirs de celui-ci sur la base d’une collaboration convenue contractuellement;
b.
faire partie du même groupe de sociétés.

3bisIl peut également informer sa société mère à l’étranger aux conditions prévues par l’art. 4quinquies LB101 du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, à la condition que cette dernière s’engage à respecter l’interdiction d’informer. L’autorité de surveillance de la société mère n’est pas considérée comme un tiers.102

4Un intermédiaire financier qui a été informé au sens de l’al. 2 ou de l’al. 3 est soumis à l’interdiction d’informer prévue à l’al. 1.

5Le négociant ou le conseiller ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu’il a effectué une communication en vertu de l’art. 9. Les autorités et organismes chargés de la surveillance visée à l’art. 12 et les personnes procédant à des audits ne sont pas considérés comme des tiers.103

6L’interdiction d’informer au sens des al. 1 et 5 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de sauvegarder des intérêts propres dans le cadre d’une procédure civile, pénale ou administrative.104

Historique et notes (9)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 311.0
  3. RS 956.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. RS 952.0
  7. Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  9. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Art. 11 Exclusion de la responsabilité pénale et civile

1Quiconque, de bonne foi, communique des informations en vertu de l’art. 9 ou procède à un blocage des avoirs en vertu de l’art. 10 ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable de violation de contrat.

2L’al. 1 s’applique également:

a.
à l’intermédiaire financier qui procède à une communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP106;
b.
aux entreprises de révision qui procèdent à une communication au sens de l’art. 15, al. 5;
c.
aux organismes de surveillance visés à l’art. 43a LFINMA107 qui procèdent à une communication au sens de l’art. 16, al. 1;
d.
aux organismes d’autorégulation qui procèdent à une communication au sens de l’art. 27, al. 4.108
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  2. RS 311.0
  3. RS 956.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Section 3 Remise d’informations

Art. 11a

1Lorsque le bureau de communication a besoin d’informations supplémentaires pour l’analyse d’une communication reçue en vertu de l’art. 9 de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP110, l’auteur de la communication doit, pour autant qu’il dispose de ces informations, les lui fournir sur demande.111

2Lorsque l’analyse montre qu’outre l’auteur de la communication, d’autres intermédiaires financiers ou d’autres conseillers prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation, ceux-ci doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.112

2bisLorsque l’analyse des informations en provenance d’un homologue étranger montre que des intermédiaires financiers ou des conseillers au sens de la présente loi prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation en lien avec lesdites informations, les intermédiaires financiers ou les conseillers concernés doivent fournir toutes les informations y afférentes au bureau de communication à la demande de ce dernier, pour autant qu’ils disposent de ces informations. Celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations aux conditions de l’art. 9, al. 2.113

3Le bureau de communication fixe le délai dans lequel les intermédiaires financiers et les conseillers visés aux al. 1 à 2bis doivent fournir les informations demandées.114

4L’interdiction d’informer prévue à l’art. 10a, al. 1 et 5, s’applique par analogie aux intermédiaires financiers et conseillers qui reçoivent une demande du bureau de communication en vertu des al. 2 ou 2bis.115

5L’exclusion de la responsabilité pénale et civile prévue à l’art. 11 s’applique par analogie.

Historique et notes (6)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé (RO 2021 360; FF 2018 6469). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

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