Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2b · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente loi règle la lutte contre le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis du code pénal (CP)7, la lutte contre le financement du terrorisme au sens de l’art. 260quinquies, al. 1, CP et la vigilance requise en matière d’opérations financières, y compris pour prévenir la violation des mesures de coercition fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)8.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  2. RS 311.0
  3. RS 946.231

Art. 2 Champ d’application

1La présente loi s’applique:

a.
aux intermédiaires financiers;
b.
aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants);
c.9
aux conseillers.10

2Sont réputés intermédiaires financiers:

a.11
les banques au sens de l’art. 1a de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)12 et les personnes au sens de l’art. 1b LB;
abis.13
les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers
(LEFin)14;
b.15
les directions de fonds au sens de l’art. 2, al. 1, let. d, LEFin;
bbis.16
les titulaires d’une autorisation énumérés à l’art. 13, al. 2, let b à d, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)17 et les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. c, LEFin;
c.18
les institutions d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances19 si elles exercent une activité en matière d’assurance directe sur la vie ou si elles proposent ou distribuent des parts de placements collectifs;
d.20
les maisons de titres mentionnées à l’art. 2, al. 1, let. e, LEFin;
dbis.21
les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)22;
dter.23
les systèmes de paiement, pour autant qu’ils doivent obtenir une autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) au sens de l’art. 4, al. 2 LIMF;
dquater.24
les systèmes de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la TRD au sens de l’art. 73a LIMF (systèmes de négociation fondés sur la TRD);
e.25
les maisons de jeu au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)26;
f.27
les exploitants de jeux de grande envergure au sens de la LJAr;
g.28
les essayeurs du commerce et les sociétés de groupe visés à l’art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)29.

3Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui:

a.
effectuent des opérations de crédits (portant notamment sur des crédits à la consommation ou des crédits hypothécaires, des affacturages, des financements de transactions commerciales ou des leasings financiers);
b.
fournissent des services dans le domaine du trafic des paiements, notamment en procédant à des virements électroniques pour le compte de tiers, ou qui émettent ou gèrent des moyens de paiement comme les cartes de crédit et les chèques de voyage;
c.
font le commerce, pour leur propre compte ou pour celui de tiers, de billets de banque ou de monnaies, d’instruments du marché monétaire, de devises, de métaux précieux, de matières premières ou de valeurs mobilières (papiers-valeurs et droits-valeurs) et de leurs dérivés;
d.30
…
e.31
…
f.
effectuent des placements en tant que conseillers en matière de placement;
g.
conservent ou gèrent des valeurs mobilières.

3bisSont réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières, y compris l’organisation de fonds, en relation avec les opérations juridiques suivantes:

a.
la vente ou l’achat d’un immeuble;
b.
la création ou la fondation d’une entité juridique non opérationnelle dont le siège est en Suisse ou d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger;
c.
la gestion ou l’administration d’une entité juridique non opérationnelle;
d.
les apports et distributions d’une entité juridique non opérationnelle;
e.
la vente ou l’achat d’une entité juridique lorsque la vente ou l’achat intervient au travers d’une entité juridique non opérationnelle.32

3terSont en outre réputés conseillers les personnes morales et physiques qui, à titre professionnel, mettent à disposition d’une entité juridique une adresse ou des locaux à titre de domicile ou de siège pour une durée supérieure à six mois.33

4Ne sont pas visés par la présente loi:

a.
la Banque nationale suisse;
b.
les institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
c.
les personnes qui fournissent des services exclusivement à des institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts;
d.
les intermédiaires financiers visés à l’al. 3 qui fournissent des services exclusivement aux intermédiaires financiers énumérés à l’al. 2 ou à des intermédiaires financiers étrangers soumis à une surveillance équivalente;
e.34
les Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) revêtant la forme de la société d’investissement à capital variable (SICAV) ou de la société en commandite de placements collectifs (SCmPC), lorsque l’établissement chargé de la gestion conformément à l’art. 118h, al. 1, 2 ou 4, LPCC garantit le respect des obligations découlant de la présente loi;
f.35
les avocats et les notaires qui exercent une activité dans le cadre de procédures judiciaires, pénales, administratives ou arbitrales, y compris la représentation dans une procédure et le conseil en lien avec la préparation et l’exécution d’une procédure, la clarification d’un état de fait, l’appréciation des risques de procès, la manière de prévenir une telle procédure ou l’exécution des résultats de la procédure.

4bisNe sont pas visés par la présente loi les conseillers qui sont autorisés ou surveillés par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision pour leur activité de révision ou d’audit.36

4terCompte tenu du risque limité de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme qui leur sont liés, ne sont pas visés par la présente loi:

a.
les transactions en lien avec des immeubles ou des entités juridiques en lien avec le droit de la famille, le droit matrimonial, le droit des successions ou la donation ou qui opposent des personnes liées entre elles au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LEFin;
b.
les transferts d’immeubles ou d’entités juridiques d’une valeur inférieure à 5 millions de francs, dans la mesure où le prix d’achat est versé et reçu exclusivement par l’intermédiaire de banques ou d’autres intermédiaires financiers soumis à la loi;
c.
l’achat d’immeubles d’habitation pour un usage propre en Suisse ou l’achat d’immeubles d’habitation servant d’immeubles de remplacement en Suisse au sens de l’art. 12, al. 3, let. e, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes37;
d.
les transferts d’entreprises ou d’immeubles agricoles en application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural38 à des personnes souhaitant les exploiter elles-mêmes;
e.
le transfert d’immeubles en vue d’un remaniement parcellaire ou d’une opération similaire;
f.
les activités d’organe pour des entités juridiques opérationnelles ou pour des fondations d’utilité publique ou des associations opérationnelles ayant leur siège en Suisse;
g.
la création d’une fondation pour cause de mort;
h.
l’authentification de documents sans activité de conseil accessoire.39

5Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions aux al. 3bis et 3ter, par voie d’ordonnance.40

Historique et notes (32)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5247; FF 2015 8101).
  4. RS 952.0
  5. Introduite par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. RS 954.1
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  8. Introduite par l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (RO 2006 5379; FF 2005 5993). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  9. RS 951.31
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 9 de la LF du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5379; FF 2005 5993).
  11. RS 961.01
  12. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  13. Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  14. RS 958.1
  15. Introduite par l’annexe ch. 12 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5339; FF 2014 7235). Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  16. Introduite par le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  17. Introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 18 déc. 1998 sur les maisons de jeu (RO 2000 677; FF 1997 III 137). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  18. RS 935.51
  19. Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  20. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  21. RS 941.31
  22. Abrogée par l’annexe ch. II 8 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
  23. Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  24. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  25. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  26. Introduite par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2024 (RO 2024 53; FF 2020 6667).
  27. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  28. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  29. RS 642.14
  30. RS 211.412.11
  31. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  32. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 2a Définitions

1Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi:

a.
les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger);
b.
les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l’administration, l’armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d’administration ou de la direction d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse);
c.
les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sous-directeurs, les membres du conseil d’administration, ou les personnes exerçant d’autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d’organisations internationales).

2Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l’al. 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d’affaires.

3Sont réputées ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu’elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d’au moins 25 % du capital ou des voix ou qu’elles la contrôlent d’une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d’identifier le membre le plus haut placé de l’organe de direction.

4Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu’elles ont cessé d’exercer leur fonction. Les obligations de diligence générales des intermédiaires financiers restent réservées.

5On entend par fédérations sportives internationales au sens de l’al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique.

6Les entités juridiques non opérationnelles sont les personnes morales, les sociétés, les établissements, les fondations, les trusts, les entreprises fiduciaires ou les autres relations similaires qui n’ont pas été fondées ou gérées dans le but d’exploiter ou de soutenir les activités opérationnelles d’une entreprise ou d’un groupe, en particulier les sociétés de domicile.42

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 2b Coordination matérielle

1Si une même activité relève aussi bien de l’intermédiation financière que du conseil au sens de l’art. 2, al. 3bis ou 3ter, les dispositions relatives aux intermédiaires financiers sont applicables à cette activité.

2Toute personne qui exerce à la fois une activité d’intermédiaire financier et une activité de conseiller est soumise aux dispositions applicables à chacune de ses activités. Elle peut déclarer soumettre l’ensemble de ses activités aux règles applicables aux intermédiaires financiers. Le Conseil fédéral règle les modalités de la déclaration.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

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