Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Section 1 Dispositions générales

Chapitre 3 Surveillance

Art. 12 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Compétence

Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers et les conseillers respectent les obligations définies au chapitre 2:117

a.118
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b.119
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis.120
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr121 (autorité intercantonale);
bter.122
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c.123
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24);
d.124
s’agissant des conseillers, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24).
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  5. Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. RS 935.51
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 12a Coordination en matière de surveillance

1Toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.

2Toute personne qui est affiliée à un organisme d’autorégulation reconnu en raison de son activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme pour l’ensemble de ses activités.

3Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA126, sont soumis à la surveillance de l’organisme compétent pour l’ensemble de leurs activités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. RS 956.1

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation

1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.129

2Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:130

a.
s’il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.
s’il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.
si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.
si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.

3Les organismes d’autorégulation peuvent faire dépendre l’affiliation de l’activité exercée dans certains domaines. Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d’autres conditions d’affiliation.131

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants

1Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2.133

2Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision134 peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire.135

3Les négociants sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.136

4L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant soumis au contrôle.137

5Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:138

a.139
qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter ou 305bis CP140 a été commise;
b.
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c.141
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.142
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  3. RS 221.302
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. RS 311.0
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  11. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

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