Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers

Chapitre 3 Surveillance

Art. 18 à 21 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Tâches de la FINMA

1Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers, la FINMA assume les tâches suivantes:157

a.
elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d’autorégulation;
b.158
elle surveille les organismes d’autorégulation;
c.159
elle approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; elle veille notamment à ce que les conditions relatives à l’affiliation de tous les organismes d’autorégulation respectent les principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique et que les sanctions s’inscrivent dans un cadre uniforme;
d.
elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e.160
elle approuve le règlement d’arbitrage édicté en vertu de l’art. 25a, al. 2;
f.161
…

2…162

3 …163

4…164

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  6. Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  9. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 18a Respect du secret professionnel

1Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer par des avocats et des notaires les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires.

2Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:

a.
détenir le brevet d’avocat ou de notaire;
b.
offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;
c.
justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;
d.
justifier de leur indépendance à l’égard du membre de l’organisme d’autorégulation faisant l’objet du contrôle.

3Dans la mesure où il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client, les avocats et les notaires doivent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et aux notaires chargés des contrôles LBA. Les organismes d’autorégulation déterminent les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.

4Sous réserve de l’al. 3, les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel. Ils ne doivent pas communiquer aux organismes d’autorégulation ou à d’autres autorités les informations auxquelles ils ont eu accès après la levée du secret professionnel et font rapport à l’organisme d’autorégulation sur le contrôle effectué sans inclure de telles informations. Ils veillent à ce que les informations et les documents recueillis dans le cadre du contrôle soient conservés en toute sécurité, dans le respect du secret professionnel.

5Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l’établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.

6Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions de l’al. 2 que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 18b Registre public

1La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

2La FINMA rend les données du registre accessibles par procédure d’appel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Abrogé par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 19b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation

1La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA171 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l’obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu prévue à l’art. 14, al. 1.

2Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 956.1

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.