Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0

Chapitre 3 Surveillance

Art. 12 à 28 · 26 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 12 Compétence

Les autorités et organismes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers et les conseillers respectent les obligations définies au chapitre 2:117

a.118
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA;
b.119
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e, la CFMJ;
bbis.120
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr121 (autorité intercantonale);
bter.122
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g, le Bureau central du contrôle des métaux précieux (bureau central);
c.123
s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24);
d.124
s’agissant des conseillers, leurs organismes d’autorégulation reconnus (art. 24).
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).
  5. Introduite par l’annexe ch. II 8 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. RS 935.51
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  9. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 12a Coordination en matière de surveillance

1Toute personne qui est soumise à une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale à titre d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cette autorité pour l’ensemble de ses activités.

2Toute personne qui est affiliée à un organisme d’autorégulation reconnu en raison de son activité d’intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et qui exerce une activité de conseiller est soumise à la surveillance de cet organisme pour l’ensemble de ses activités.

3Les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont soumis à la surveillance d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA126, sont soumis à la surveillance de l’organisme compétent pour l’ensemble de leurs activités.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. RS 956.1

Art. 13

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 14 Affiliation à un organisme d’autorégulation

1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, et tout conseiller doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation.129

2Un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 3, ou un conseiller a le droit de s’affilier à un organisme d’autorégulation:130

a.
s’il dispose de prescriptions internes et d’une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;
b.
s’il jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;
c.
si les personnes chargées de son administration et de sa gestion satisfont aussi aux conditions énoncées à la let. b, et
d.
si les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d’une bonne réputation et garantissent que leur influence ne soit pas exercée au détriment d’une gestion saine et prudente de l’établissement.

3Les organismes d’autorégulation peuvent faire dépendre l’affiliation de l’activité exercée dans certains domaines. Ils peuvent en outre prévoir dans leurs règlements d’autres conditions d’affiliation.131

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 15 Obligation de contrôler incombant aux négociants

1Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l’art. 8a chargent une entreprise de révision de vérifier qu’ils respectent les obligations définies au chapitre 2.133

2Les entreprises de révision qui remplissent les conditions visées à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision134 peuvent être mandatées en qualité d’entreprise de révision si elles possèdent les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire.135

3Les négociants sont tenus de fournir à l’entreprise de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.136

4L’entreprise de révision vérifie que les obligations fixées par la présente loi sont respectées et établit un rapport à l’intention de l’organe responsable du négociant soumis au contrôle.137

5Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l’entreprise de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:138

a.139
qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter ou 305bis CP140 a été commise;
b.
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP,
c.141
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.142
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).
Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  3. RS 221.302
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. RS 311.0
  10. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  11. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).

Section 2 Obligation de communiquer des autorités de surveillanceet des organismes de surveillance

Art. 16

1La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central et les organismes de surveillance préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:145

a.146
qu’une infraction mentionnée aux art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP147 a été commise;
b.148
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c.149
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.150
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

2L’obligation de communiquer au sens de l’al. 1 est valable pour autant que l’intermédiaire financier ou l’organisme d’autorégulation n’aient pas déjà signalé le cas au bureau de communication.

3L’organisme de surveillance remet simultanément une copie de la communication à la FINMA.151

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  3. RS 311.0
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  6. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  7. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Section 3 Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2

Art. 17

1Les obligations de diligence définies au chapitre 2, section 1, et par la législation sur les jeux d’argent sont précisées par voie d’ordonnance par:154

a.
la FINMA, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. a à dquater;
b.
la CFMJ, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e;
c.
le DFJP, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. f;
d.
l’OFDF, s’agissant des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. g.

2Ces autorités règlent les modalités d’application des obligations de diligence. Elles peuvent reconnaître une autorégulation à cet égard.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Section 3a Surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers

Art. 18 Tâches de la FINMA

1Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers, la FINMA assume les tâches suivantes:157

a.
elle octroie ou retire la reconnaissance aux organismes d’autorégulation;
b.158
elle surveille les organismes d’autorégulation;
c.159
elle approuve les règlements édictés par les organismes d’autorégulation (art. 25) et les modifications qui y sont apportées; elle veille notamment à ce que les conditions relatives à l’affiliation de tous les organismes d’autorégulation respectent les principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique et que les sanctions s’inscrivent dans un cadre uniforme;
d.
elle veille à ce que les organismes d’autorégulation fassent appliquer ces règlements;
e.160
elle approuve le règlement d’arbitrage édicté en vertu de l’art. 25a, al. 2;
f.161
…

2…162

3 …163

4…164

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  6. Abrogée par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  7. Abrogé par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
  8. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  9. Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit) (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 18a Respect du secret professionnel

1Les organismes d’autorégulation doivent, en vue de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer par des avocats et des notaires les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires.

2Les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA doivent impérativement remplir les conditions suivantes:

a.
détenir le brevet d’avocat ou de notaire;
b.
offrir toutes les garanties d’une activité de révision irréprochable;
c.
justifier des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent ainsi que de l’expérience et de la formation continue adéquates;
d.
justifier de leur indépendance à l’égard du membre de l’organisme d’autorégulation faisant l’objet du contrôle.

3Dans la mesure où il existe des indices objectifs de violation des obligations de diligence, que cela est absolument nécessaire pour le contrôle et que le secret professionnel a été levé par un tribunal ou par le client, les avocats et les notaires doivent transmettre des informations soumises au secret professionnel aux avocats et aux notaires chargés des contrôles LBA. Les organismes d’autorégulation déterminent les indices objectifs permettant de conclure à l’existence d’une violation de l’obligation de diligence.

4Sous réserve de l’al. 3, les avocats et les notaires chargés des contrôles LBA ne peuvent pas accéder aux informations protégées par le secret professionnel. Ils ne doivent pas communiquer aux organismes d’autorégulation ou à d’autres autorités les informations auxquelles ils ont eu accès après la levée du secret professionnel et font rapport à l’organisme d’autorégulation sur le contrôle effectué sans inclure de telles informations. Ils veillent à ce que les informations et les documents recueillis dans le cadre du contrôle soient conservés en toute sécurité, dans le respect du secret professionnel.

5Le tribunal des mesures de contrainte au lieu de l’établissement du conseiller est compétent pour lever le secret professionnel.

6Si un notaire est également contrôlé par une autorité cantonale de surveillance en application du droit cantonal et que le contrôleur remplit aussi bien les conditions de l’al. 2 que celles du droit cantonal, le contrôle peut être coordonné.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 18b Registre public

1La FINMA tient un registre des intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, et des conseillers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation. Ce registre est accessible au public sous forme électronique.

2La FINMA rend les données du registre accessibles par procédure d’appel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 19

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 19a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Abrogé par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 19b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Abrogé par l’annexe ch. 9 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 20 Activité sans affiliation à un organisme d’autorégulation

1La FINMA peut recourir aux instruments de surveillance prévus aux art. 29 à 37 LFINMA171 contre les intermédiaires financiers qui enfreignent l’obligation de s’affilier à un organisme d’autorégulation reconnu prévue à l’art. 14, al. 1.

2Elle peut ordonner la dissolution des personnes morales, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandites et la radiation des raisons individuelles du registre du commerce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  2. RS 956.1

Art. 21 et 22

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Section 3b Transmission de données relatives à des activités terroristes

Art. 22a

1Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central les données communiquées et publiées par un autre État concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies174, ont été listées dans cet État comme menant ou soutenant des activités terroristes.175

2La FINMA transmet les données reçues du DFF:

a.176
aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a et b à dquater, assujettis à sa surveillance;
b.177
aux organismes de surveillance, à l’attention des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. abis, qui sont assujettis à leur surveillance courante;
c.178
aux organismes d’autorégulation à l’intention de leurs affiliés.

3La CFMJ, l’autorité intercantonale et le bureau central transmettent les données reçues du DFF aux intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 2, let. e à g, qui sont assujettis à leur surveillance.179

4Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale et au bureau central si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du DFJP, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu’il en résulterait une violation des droits de l’homme ou des principes de l’État de droit.180

Historique et notes (7)
  1. www.un.org > Français > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Résolutions > 2001 > 1373
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).

Section 4 Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Art. 23

1L’Office fédéral de la police181 gère le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

2Le bureau de communication vérifie et analyse les informations qui lui sont communiquées. Au besoin, il requiert des informations supplémentaires en vertu de l’art. 11a.182

3Il gère son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.183

4Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l’autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

a.184
qu’une infraction au sens des art. 260ter, 305bis ou 305ter, al. 1, CP185 a été commise;
b.186
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c.187
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).188

5Il informe l’intermédiaire financier ou le conseiller s’il transmet les informations communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, ou 1ter, let. a, de la présente loi ou de l’art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale, dans la mesure où l’intermédiaire financier ou le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires en vertu de l’art. 9b.189

6…190

7L’échange d’informations avec le bureau de communication se fait au moyen du système visé à l’al. 3. Le Conseil fédéral détermine le contenu et la portée des informations qui doivent être communiquées. L’Office fédéral de la police définit la norme relative aux données qui s’applique aux informations transmises par le système.191

Historique et notes (11)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3493; FF 2012 6449).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  5. RS 311.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  9. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  10. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389; FF 2014 585). Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2021, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  11. Introduit par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).

Section 5 Organismes d’autorégulation

Art. 24 Reconnaissance

1Les organismes d’autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:

a.
disposer d’un règlement au sens de l’art. 25;
b.192
veiller à ce que leurs affiliés respectent les obligations définies au chapitre 2;
c.
présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable et s’assurer que les personnes et les sociétés d’audit chargées du contrôle:193
1.
disposent des connaissances professionnelles requises,
2.
présentent toutes garanties quant à une activité de contrôle irréprochable,
3.
sont indépendantes de la direction et de l’administration des intermédiaires financiers qu’ils doivent contrôler;
d.194
garantir que les sociétés d’audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l’art. 24a.

2Les organismes d’autorégulation des entreprises de transport concessionnaires au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs195 doivent être indépendants de la direction.196

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  3. Introduite par l’annexe ch. 7 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit (RO 2014 4073; FF 2013 6147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  4. RS 745.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’organisation de la Poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5043; FF 2009 4731).

Art. 24a Agrément des sociétés d’audit et des auditeurs responsables

1L’organisme d’autorégulation accorde l’agrément requis aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

2Une société d’audit obtient l’agrément lorsqu’elle:

a.
est agréée en qualité de réviseur par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision198;
b.
présente une organisation suffisante pour cet audit, et
c.
n’exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1 LFINMA199.

3Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l’al. 1 lorsqu’ils:

a.
sont agréés en qualité de réviseurs par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l’art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;
b.
disposent des connaissances spécialisées et de l’expérience professionnelle requises pour l’audit au sens de l’al. 1.

4L’art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s’applique par analogie au retrait de l’agrément et aux avertissements prononcés par l’organisme d’autorégulation.

5Les organismes d’autorégulation peuvent prévoir des critères supplémentaires pour l’agrément des sociétés d’audits et des auditeurs responsables.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. RS 221.302
  3. RS 956.1

Art. 24b Liens juridiques et responsabilité

Les liens juridiques entre les organismes d’autorégulation et les personnes qui leur sont affiliées sont soumis aux dispositions du droit privé, qui régissent en particulier la responsabilité des organismes d’autorégulation, de leurs organes et de leur personnel.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 25 Règlement et sanctions

1Les organismes d’autorégulation édictent un règlement.

2Dans ce règlement, ils précisent à l’intention de leurs affiliés les obligations de diligence définies au chapitre 2 et règlent les modalités d’application.202

3Ils définissent en outre dans ce règlement:

a.203
les conditions relatives à l’affiliation et à l’exclusion de personnes, dans le respect des principes de l’égalité de traitement et de la liberté économique;
b.
la manière de contrôler si les obligations définies au chap. 2 sont respectées;
c.204
des sanctions efficaces, appropriées et proportionnées sous forme d’avertissements, de blâmes et de peines conventionnelles qui s’inscrivent dans un cadre uniforme qu’ils établissent entre eux, et qui prévoit des montants maximaux;
d.205
la possibilité de contester les décisions devant le tribunal arbitral permanent conformément à l’art. 25a.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 25a Tribunal arbitral

1Les organismes d’autorégulation instituent un tribunal arbitral permanent commun compétent pour statuer sur les recours contre les décisions fondées sur leurs statuts et règlements respectifs lorsqu’elles visent des affiliés ou des personnes ayant demandé leur affiliation.

2Le tribunal arbitral édicte un règlement d’arbitrage. La procédure est régie par les dispositions de la 3e partie du code de procédure civile207, dans le respect des garanties de procédure en vigueur, et prévoit notamment le recours à une instance judiciaire supérieure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. RS 272

Art. 26 Listes

1Les organismes d’autorégulation tiennent une liste des personnes qui leur sont affiliées et une liste des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation.208

2Ils communiquent ces listes et toutes les modifications qui y sont apportées à la FINMA.209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

Art. 26a Sociétés de groupe suisses

1Pour les intermédiaires financiers visés à l’art. 2, al. 3, qui sont une société suisse du groupe d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, la FINMA peut prévoir que le rapport d’audit du groupe atteste du respect des obligations définies au chapitre 2.211

2La FINMA publie une liste des sociétés de groupe au sens de l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2021 33, 399; FF 2020 223).

Art. 27 Obligation de communiquer

1…214

2Les organismes d’autorégulation signalent sans délai à la FINMA:

a.
la démission de membres;
b.
les décisions visant à refuser une affiliation;
c.
les décisions d’exclusion ainsi que leur motif;
d.
l’ouverture de procédures de sanction susceptibles d’aboutir à l’exclusion.

3Ils remettent à la FINMA au moins une fois par année un rapport sur l’activité qu’ils exercent dans le cadre de la présente loi et lui communiquent une liste des décisions de sanction rendues pendant la période faisant l’objet du rapport.

4Ils préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:215

a.216
qu’une infraction au sens des art. 260ter ou 305bis CP217 a été commise;
b.218
que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié au sens de l’art. 305bis, ch. 1bis, CP;
c.219
que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste, ou
d.220
que des valeurs patrimoniales servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP).

4bisLa protection du secret professionnel est réservée.221

5Les organismes d’autorégulation sont dispensés de l’obligation d’informer au sens de l’al. 4 si leur affilié y a déjà satisfait.222

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  3. Abrogé par l’annexe ch. 11 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 656; 2022 551; FF 2019 5237).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  6. RS 311.0
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1389; FF 2014 585).
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme et de son Protocole additionnel et concernant le renforcement des normes pénales contre le terrorisme et le crime organisé, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 360; FF 2018 6469).
  9. Introduite par le ch. I 4 de la LF du 3 oct. 2008 sur la mise en œuvre des recommandations révisées du Groupe d’action financière, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 361; FF 2007 5919).
  10. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Art. 28 Retrait de la reconnaissance

1La FINMA ne retire la reconnaissance d’un organisme d’autorégulation en vertu de l’art. 37 LFINMA224 qu’après sommation préalable.

2Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d’autorégulation, les personnes qui lui sont affiliées ont deux mois pour demander leur affiliation à un autre organisme.225

3et 4 …226

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
  2. RS 956.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).
  4. Abrogés par l’annexe ch. II 15 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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