Art. 36
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogé par l’annexe ch. 17 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
Loi sur le blanchiment d'argent (LBA) · RS 955.0
Art. 36 à 39 · 4 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, enfreint l’obligation de communiquer prévue à l’art. 9.
2Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus. Dans les cas de faible gravité, l’autorité compétente renonce à la poursuite pénale et à la condamnation.274
3…275
1Le négociant qui enfreint intentionnellement l’obligation prévue à l’art. 15 de mandater une entreprise de révision est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
2S’il agit par négligence, il est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
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