Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 2 Traitements de données personnelles par des responsables du traitement privés ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger

Chapitre 2 Dispositions générales

Art. 14 à 15 · 2 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Représentant

1Le responsable du traitement privé qui a son siège ou son domicile à l’étranger désigne un représentant en Suisse lorsqu’il traite des données personnelles concernant des personnes en Suisse et que ce traitement remplit les conditions suivantes:

a.
le traitement est en rapport avec l’offre de biens ou de services ou le suivi du comportement de personnes en Suisse;
b.
il s’agit d’un traitement à grande échelle;
c.
il s’agit d’un traitement régulier;
d.
le traitement présente un risque élevé pour la personnalité des personnes concernées.

2Le représentant est le point de contact pour les personnes concernées et le PFPDT.

3Le responsable du traitement publie le nom et l’adresse de son représentant.

Art. 15 Obligations du représentant

1Le représentant tient un registre des activités de traitement du responsable du traitement qui contient les indications mentionnées à l’art. 12, al. 2.

2Il fournit sur demande au PFPDT les indications contenues dans ce registre.

3Il fournit sur demande à la personne concernée des renseignements concernant l’exercice de ses droits.

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