Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 43 à 59 · 19 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation

Art. 43 Élection et statut

1L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) élit le chef du PFPDT (le préposé).

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

3Pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement, les rapports de travail du préposé sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14. Le préposé est assuré jusqu’à l’âge de 65 ans révolus auprès de la caisse de pensions PUBLICA contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l’invalidité et du décès. Sur demande du préposé, la prévoyance vieillesse est maintenue au-delà de l’âge de 65 ans jusqu’à la cessation des rapports de travail mais, au plus tard, jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle le préposé atteint l’âge de 68 ans. Dans ce cas, le PFPDT finance les cotisations d’épargne de l’employeur.15

3bisL’Assemblée fédérale édicte par voie d’ordonnance les dispositions d’exécution relatives aux rapports de travail du préposé.16

4Le préposé exerce ses fonctions de manière indépendante et sans recevoir ni solliciter d’instructions de la part d’une autorité ou d’un tiers. Il est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

5Il dispose d’un secrétariat permanent et de son propre budget. Il engage son personnel.

6Il n’est pas soumis au système d’évaluation prévu à l’art. 4, al. 3, LPers.

Historique et notes (3)
  1. RS 172.220.1
  2. 2e à 4e phrases introduites par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 44 Durée, renouvellement et fin des rapports de fonction

1La période de fonction du préposé est de quatre ans et peut être renouvelée deux fois. Elle débute le 1er janvier suivant le début de la législature du Conseil national.

2Le préposé peut résilier ses rapports de travail pour la fin de chaque mois moyennant un délai de congé de six mois. La Commission judiciaire peut, dans des cas particuliers, accorder au préposé un délai de congé plus court lorsqu’aucun intérêt essentiel ne s’y oppose.17

3L’Assemblée fédérale (Chambres réunies) peut révoquer le préposé avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 44a Avertissement

La Commission judiciaire peut adresser un avertissement au préposé si elle constate qu’il a violé ses devoirs de fonction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 45 Budget

Le PFPDT remet chaque année, par l’intermédiaire de la Chancellerie fédérale, son projet de budget au Conseil fédéral. Celui-ci le transmet tel quel à l’Assemblée fédérale.

Art. 46 Incompatibilité

Le préposé ne peut pas être membre de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

Art. 47 Activité accessoire

1Le préposé ne peut exercer aucune activité accessoire.

2La Commission judiciaire peut autoriser le préposé à exercer une activité accessoire, pour autant que l’exercice de la fonction ainsi que l’indépendance et la réputation du PFPDT n’en soient pas affectés.19 Sa décision est publiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 47a Récusation

Si la récusation du préposé est contestée, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral compétente en matière de protection des données statue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Rapports de travail du chef du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence), en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 231; FF 2022 345, 432).

Art. 48 Autocontrôle du PFPDT

Le PFPDT s’assure, par des mesures de contrôle appropriées portant notamment sur la sécurité des données personnelles, du respect et de la bonne application des dispositions fédérales de protection des données en son sein.

Section 2 Enquêtes concernant des violations des prescriptions de protection des données

Art. 49 Enquête

1Le PFPDT ouvre d’office ou sur dénonciation une enquête contre un organe fédéral ou une personne privée si des indices suffisants font penser qu’un traitement de données pourrait être contraire à des dispositions de protection des données.

2Il peut renoncer à ouvrir une enquête lorsque la violation des prescriptions de protection des données est de peu d’importance.

3L’organe fédéral ou la personne privée fournit au PFPDT tous les renseignements et les documents qui lui sont nécessaires pour l’enquête. Le droit de refuser de fournir des renseignements est régi par les art. 16 et 17 PA21, pour autant que l’art. 50, al. 2, de la présente loi n’en dispose pas autrement.

4Si la personne concernée est l’auteur de la dénonciation, le PFPDT l’informe des suites données à celle-ci et du résultat d’une éventuelle enquête.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 50 Pouvoirs

1Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée ne respecte pas son obligation de collaborer, le PFPDT peut dans le cadre de la procédure d’enquête ordonner notamment:

a.
l’accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles nécessaires pour l’enquête;
b.
l’accès aux locaux et aux installations;
c.
l’audition de témoins;
d.
des expertises.

2Le secret professionnel demeure réservé.

3Pour l’exécution des mesures prévues à l’al. 1, le PFPDT peut faire appel à d’autres autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux.

Art. 51 Mesures administratives

1Si des dispositions de protection des données sont violées, le PFPDT peut ordonner la modification, la suspension ou la cessation de tout ou partie du traitement ainsi que l’effacement ou la destruction de tout ou partie des données personnelles.

2Il peut suspendre ou interdire la communication de données personnelles à l’étranger si elle est contraire aux conditions des art. 16 ou 17 ou à des dispositions d’autres lois fédérales concernant la communications de données personnelles à l’étranger.

3Il peut notamment ordonner à l’organe fédéral ou à la personne privée:

a.
de lui fournir les informations prévues aux art. 16, al. 2, let. b et c, et 17, al. 2;
b.
de prendre les mesures prévues aux art. 7 et 8;
c.
d’informer les personnes concernées conformément aux art. 19 et 21;
d.
d’établir une analyse d’impact relative à la protection des données personnelles conformément à l’art. 22;
e.
de le consulter conformément à l’art. 23;
f.
de l’informer et, le cas échéant, d’informer les personnes concernées, conformément à l’art. 24;
g.
de communiquer à la personne concernée les renseignements visés à l’art. 25.

4Il peut également ordonner au responsable du traitement privé ayant son siège ou son domicile à l’étranger de désigner un représentant conformément à l’art. 14.

5Lorsque l’organe fédéral ou la personne privée a pris, durant l’enquête, les mesures nécessaires au rétablissement d’une situation conforme aux prescriptions de protection des données, le PFPDT peut se limiter à prononcer un avertissement.

Art. 52 Procédure

1La procédure d’enquête et les décisions relatives aux mesures visées aux art. 50 et 51 sont régies par la PA22.

2Seuls l’organe fédéral ou la personne privée contre lesquels une enquête a été ouverte ont qualité de partie.

3Le PFPDT a qualité pour recourir contre les décisions sur recours du Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 53 Coordination

1L’autorité administrative fédérale qui surveille une personne privée ou une organisation extérieure à l’administration fédérale en vertu d’une autre loi fédérale donne au PFPDT la possibilité de se prononcer lorsqu’elle doit rendre une décision qui touche à des questions de protection des données.

2Si le PFPDT mène une enquête contre la même partie, les deux autorités doivent coordonner leurs procédures.

Section 3 Assistance administrative

Art. 54 Assistance administrative en Suisse

1Les autorités fédérales et cantonales communiquent au PFPDT les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de ses tâches légales.

2Le PFPDT communique les informations et les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales:

a.
aux autorités chargées de la protection des données en Suisse;
b.
aux autorités de poursuite pénale compétentes, lorsqu’il s’agit de dénoncer une infraction conformément à l’art. 65, al. 2;
c.
aux autorités fédérales ainsi qu’aux organes de police cantonaux et communaux, pour l’exécution des mesures prévues aux art. 50, al. 3, et 51.

Art. 55 Assistance administrative avec des autorités étrangères

1Le PFPDT peut échanger des informations ou des données personnelles avec des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles pour l’accomplissement de leurs tâches légales respectives en matière de protection des données, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a.
la réciprocité en matière d’assistance administrative est garantie;
b.
les informations et les données personnelles échangées ne sont utilisées que dans le cadre de la procédure liée à la protection des données personnelles qui a donné lieu à la demande d’assistance administrative;
c.
l’autorité destinataire s’engage à ne pas divulguer les secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication;
d.
les informations et les données personnelles ne sont communiquées à des tiers qu’avec l’accord préalable de l’autorité qui les a transmises;
e.
l’autorité destinataire s’engage à respecter les charges et les restrictions d’utilisation exigées par l’autorité qui lui a transmis les informations et les données personnelles.

2Pour motiver sa demande d’assistance administrative ou pour donner suite à une demande d’assistance administrative de l’autorité requérante, le PFPDT peut communiquer notamment les indications suivantes:

a.
l’identité du responsable du traitement, du sous-traitant ou de tout autre tiers participant au traitement;
b.
les catégories de personnes concernées;
c.
l’identité des personnes concernées lorsque:
1.
celles-ci ont donné leur consentement, ou que
2.
la communication de l’identité des personnes concernées est indispensable à l’accomplissement des tâches légales du PFPDT ou de l’autorité étrangère;
d.
les données personnelles ou les catégories de données personnelles traitées;
e.
la finalité du traitement;
f.
les destinataires ou les catégories de destinataires;
g.
les mesures techniques et organisationnelles.

3Avant de transmettre à une autorité étrangère des informations susceptibles de contenir des secrets professionnels, de fabrication ou d’affaires, il informe les personnes physiques ou morales détentrices de ces secrets et les invite à prendre position, à moins que cela ne s’avère impossible ou ne nécessite des efforts disproportionnés.

Section 4 Autres tâches du PFPDT

Art. 56 Registre

Le PFPDT tient un registre des activités de traitement des organes fédéraux. Ce registre est publié.

Art. 57 Information

1Le PFPDT remet annuellement un rapport sur son activité à l’Assemblée fédérale. Il transmet simultanément ce rapport au Conseil fédéral. Le rapport est publié.

2S’il en va de l’intérêt général, le PFPDT informe le public de ses constatations et de ses décisions.23

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 2 juil. 2025, publié le 7 juil. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 444).

Art. 58 Autres tâches

1Le PFPDT a notamment les autres tâches suivantes:

a.
informer, former et conseiller les organes fédéraux et les personnes privées dans le domaine de la protection des données;
b.
assister les organes cantonaux et collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l’étranger;
c.
sensibiliser le public, en particulier les personnes vulnérables, à la protection des données personnelles;
d.
fournir sur demande à la personne concernée des informations sur l’exercice de ses droits;
e.
se prononcer sur les projets d’actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales impliquant des traitements de données;
f.
assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence24 ou par d’autres lois fédérales;
g.
élaborer des outils valant recommandations de bonne pratique à l’attention des responsables du traitement, des sous-traitants et des personnes concernées; ce faisant, il tient compte des particularités des différents secteurs, ainsi que du besoin de protection des personnes vulnérables.

2Il peut conseiller les organes fédéraux, même s’ils ne sont pas soumis à sa surveillance en vertu des art. 2 et 4. Les organes fédéraux peuvent lui donner accès à leurs dossiers.

3Il est autorisé à remettre aux autorités étrangères chargées de la protection des données une déclaration indiquant que, dans le domaine de la protection des données, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

Section 5 Émoluments

Art. 59

1Le PFPDT perçoit des émoluments auprès des personnes privées pour les prestations suivantes:

a.
la prise de position concernant les codes de conduite visés à l’art. 11, al. 2;
b.
l’approbation des clauses type de protection des données et des règles d’entreprise contraignantes selon l’art. 16, al. 2, let. d et e;
c.
la consultation préalable dans le cadre de l’analyse d’impact relative à la protection des données selon l’art. 23, al. 2;
d.
les mesures provisionnelles et les mesures prononcées en vertu de l’art. 51;
e.
les conseils en matière de protection des données visés à l’art. 58, al. 1, let. a.

2Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

3Il peut déterminer les cas dans lesquels il est possible de renoncer à percevoir un émolument ou de le réduire.

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