Loi fédérale sur la protection des données (LPD) · RS 235.1

Section 4 Autres tâches du PFPDT

Chapitre 7 Préposé fédéral à la protection des données personnelles et à la transparence

Art. 56 à 58 · 3 articles

En vigueur au 7 juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Registre

Le PFPDT tient un registre des activités de traitement des organes fédéraux. Ce registre est publié.

Art. 57 Information

1Le PFPDT remet annuellement un rapport sur son activité à l’Assemblée fédérale. Il transmet simultanément ce rapport au Conseil fédéral. Le rapport est publié.

2S’il en va de l’intérêt général, le PFPDT informe le public de ses constatations et de ses décisions.23

Historique et notes (1)
  1. Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 2 juil. 2025, publié le 7 juil. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 444).

Art. 58 Autres tâches

1Le PFPDT a notamment les autres tâches suivantes:

a.
informer, former et conseiller les organes fédéraux et les personnes privées dans le domaine de la protection des données;
b.
assister les organes cantonaux et collaborer avec les autorités chargées de la protection des données en Suisse et à l’étranger;
c.
sensibiliser le public, en particulier les personnes vulnérables, à la protection des données personnelles;
d.
fournir sur demande à la personne concernée des informations sur l’exercice de ses droits;
e.
se prononcer sur les projets d’actes législatifs fédéraux et de mesures fédérales impliquant des traitements de données;
f.
assumer les tâches qui lui sont conférées par la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence24 ou par d’autres lois fédérales;
g.
élaborer des outils valant recommandations de bonne pratique à l’attention des responsables du traitement, des sous-traitants et des personnes concernées; ce faisant, il tient compte des particularités des différents secteurs, ainsi que du besoin de protection des personnes vulnérables.

2Il peut conseiller les organes fédéraux, même s’ils ne sont pas soumis à sa surveillance en vertu des art. 2 et 4. Les organes fédéraux peuvent lui donner accès à leurs dossiers.

3Il est autorisé à remettre aux autorités étrangères chargées de la protection des données une déclaration indiquant que, dans le domaine de la protection des données, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.

Historique et notes (1)
  1. RS 152.3

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